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Le droit romain

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

Droit romain

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Le droit romain désigne le droit élaboré dans la Rome antique. En raison de sa technicité, de sa sophistication et de sa cohérence, ce droit a traversé les siècles en demeurant un modèle en Occident.

Depuis la fondation de Rome en 753 av. JC jusqu’au VIe siècle ap. JC avec l’Empire romain d'Orient, le droit romain a connu de profondes mutations . 

On distingue plusieurs périodes dans l'évolution du droit romain :

  • la période « archaïque » , de 753 av. JC au milieu du IIe siècle av. JC
  • la période classique , du milieu du IIe siècle av. JC à la fin du IIIe siècle ap. JC 
  • la période du Bas-Empire , à partir de la fin du IIIe siècle ap. JC

Le droit romain archaïque (de 753 av. JC au milieu du IIe siècle av. JC)

Contexte historique : La période dite « archaïque » commence en 753 av. JC, date de la fondation de Rome par Romulus. Elle est elle-même divisée en deux périodes distinctes :

  • jusqu’à 509 av. JC, Rome est une monarchie (régime dans lequel un roi gouverne)
  • à partir de 509 av. JC, Rome est une République

Le droit romain sous la Monarchie (de 753 à 509 av. JC)

L’absence de distinction claire entre le ius et le fas  .

A l’époque monarchique, le droit est peu dissocié de la religion . La notion de ius (ce qui relève du droit) se distingue mal de celle de fas (ce qui est permis ou défendu aux hommes par les dieux). Exemple : la législation du roi Numa aurait, selon la légende, été reçue par Numa auprès de la nymphe Égérie.

La coutume comme source du droit

A l’époque monarchique, la coutume est la principale source du droit . Elle transcrit les moeurs habituelles des populations installées depuis le VIIIe siècle av. JC (la mos majorum ou les « moeurs des ancêtres »). 

Les « lois » des rois de Rome se résument souvent à la transposition écrite de ces coutumes anciennes. Exemple : La puissance du père de famille est définie par la coutume. C'est une sanction religieuse (la sacratio , par laquelle le groupe social élimine le père et confisque ses biens) qui en sanctionne les abus. Il s'agit donc d'un pouvoir extérieur à la loi.

Le monopole des pontifes en matière de droit

Le droit est tenu secret par le Collège des pontifes (le plus important collège de prêtres, avec à sa tête le grand pontife). Les pontifes sont chargés de conserver le fas et de définir le ius .

Ils ont la maîtrise du calendrier judiciaire puisqu’ils fixent les jours fastes (jours pendant lesquels les procès sont autorisés) et les jours néfastes (jours pendant lesquels les procès ne sont pas autorisés). Les citoyens n’ont pas accès au calendrier judiciaire.

En outre, ils sont les seuls à connaître les formules à respecter pour intenter une action en justice.

Le droit romain sous la République (de 509 av. JC au milieu du IIe siècle av. JC)

Contexte historique :

En 509 av. JC, les patriciens (personnes issues des grandes familles aristocratiques) chassent le roi et instaurent une République. Dans cette République, les patriciens ont tous les pouvoirs (il s’agit d’une oligarchie). Eux seuls peuvent devenir magistrats (personnes élues pour gérer les affaires publiques de la Cité), et en particulier consuls (la République romaine est dirigée par 2 consuls, qui ont le pouvoir suprême et sont élus pour un an).

En opposition aux patriciens, les plébéiens , qui représentent la majorité de la population, protestent contre leur écartement des affaires publiques.

Au fil du temps, les tensions entre patriciens et plébéiens conduisent à des réformes visant à accorder plus de droits et de représentation aux plébéiens.

Le développement de la loi comme source du droit

Dès le début du Ve siècle av. JC, la plèbe conteste la puissance immodérée des consuls et l’arbitraire des magistrats . En effet, le droit étant constitué de coutumes et de traditions orales, les magistrats (qui étaient aussi juges) avaient une certaine latitude dans son interprétation et son application. Cela pouvait conduire à des décisions arbitraires dans le traitement des litiges.

En conséquence, la plèbe réclame la rédaction d’une loi, connue de tous, fixant l’étendue des pouvoirs consulaires et les droits des citoyens romains . Le patriciat finit par accepter que soit formé un collège de 10 magistrats, les décemvirs , chargés de rédiger la loi.

Rédigée vers 450 av. JC, cette loi est la première loi romaine écrite. Elle recevra le nom de loi des XII Tables .

Une fois rédigée, la loi des XII Tables est affichée au forum   (le centre vivant de la ville, où les citoyens romains se réunissent pour traiter d'affaires commerciales, politiques, économiques, judiciaires…) afin que tous les citoyens puissent être informés de leurs droits .

Au-delà de la fixation des pouvoirs des consuls, la loi des XII Tables consiste en une compilation de coutumes qui, mises par écrit, forment le droit civil (le droit réservé aux citoyens) .

On y trouve du droit pénal (la loi sanctionne, de façon égale pour tous, les atteintes aux biens et aux personnes, avec notamment l’établissement de compensations financières), des règles de procédure et du droit privé (droit des successions, règles sur la propriété, les rapports de voisinage…).

Plus encore, la loi des XII Tables est adoptée selon une procédure nouvelle : elle est votée par les comices (ce sont les assemblées de tous les citoyens), marquant ainsi le début de l'intervention du peuple dans le vote de la loi.

Les lois postérieures seront également soumises au vote des comices. Au total, environ 800 lois sont adoptées en cinq siècles de République.

Jusqu'en 339 av. JC, la proposition votée par les comices doit faire l’objet d’une approbation finale par le Sénat (institution composée de 300 anciens magistrats nommés à vie). A partir de 339 av. JC, le Sénat n'est plus appelé à ratifier la proposition votée, mais simplement à donner son avis avant le vote des comices.

Par ailleurs, en plus des lois, la République connaît une autre forme de législation : les plébiscites . Ces derniers sont votés par le « Concile de la plèbe » (l'assemblée propre à la plèbe) et ne s'appliquent qu'aux plébéiens .

A partir de 449 av. JC , les plébiscites peuvent être ratifiés par le Sénat et s'appliquent alors à tous les citoyens romains . 

En 286 av. JC , la loi Hortensia assimile loi et plébiscite . Le plébiscite devient à partir de cette date la forme législative la plus courante de la République.

Le maintien de la coutume comme source du droit

La loi n'est pas la source unique du droit. La majorité du droit privé reste pris en charge par la coutume. Exemple : les relations au sein de la famille.

La distinction entre le droit et la religion  

Les frontières entre droit et religion s'affirment. Exemple : la laïcisation du droit est clairement visible dans la loi des XII Tables, où la religion est pratiquement absente.

La procédure des « actions de la loi »  

Toute action en justice doit respecter la procédure des « actions de la loi » (qui est issue de la loi des XII Tables). Cette procédure impose aux plaideurs l’ utilisation d’une des cinq seules actions reconnues par la loi , chacune devant être utilisée en fonction de la nature de l'affaire. 

De plus, le demandeur (celui qui exerce l’action) doit prononcer certaines paroles et accomplir certains gestes exactement calqués sur les termes de la loi . Toute omission ou erreur emporte la nullité de la procédure (le procès est perdu). Il s’agit donc d’une procédure très formaliste et rigoureuse.

La procédure des actions de la loi divise le procès en deux phases :

  • la phase in jure : le demandeur et le défendeur se présentent devant un magistrat et exposent oralement leurs revendications et défenses respectives. Le magistrat vérifie que l'action entre bien dans l’une des cinq catégories prévues par la loi, ainsi que le formalisme par lequel le demandeur introduit l'action. Cette phase s’achève par un acte appelé litis contestatio : si le défendeur n’a pas reconnu ses torts, le procès est définitivement engagé et le magistrat désigne un juge pour trancher le litige.
  • la phase in judicio : elle se déroule devant le juge , qui vérifie la réalité ou non des faits allégués. Les arguments des parties et les preuves sont étudiées. S’il estime les faits suffisamment établis, le juge prononce le jugement prévu par l’action à l’origine de sa saisine.

La fin du monopole des pontifes

A l’origine de la République, seuls les patriciens étaient autorisés à devenir pontifes. Or les pontifes avaient la maîtrise du calendrier judiciaire et des formules des actions. Les patriciens pouvaient donc bloquer les actions des plébéiens. C’est pourquoi le monopole des pontifes en matière de droit est dénoncé par les plébéiens.

Face aux protestations des plébéiens, deux changements vont mettre fin au monopole des pontifes :

  • en 304 av. JC : le calendrier judiciaire et les formules des actions sont divulgués .
  • en 254 av. JC : le premier plébéien à devenir grand pontife (Tiberius Coruncanius) décide de donner ses consultations en public, contribuant à la diffusion du droit parmi les citoyens .

Le droit romain classique (du milieu du IIe siècle av. JC à la fin du IIIe siècle ap. JC)

Contexte historique : La République romaine se poursuit jusqu’en 27 av. JC. A partir de cette date, un nouveau régime est mis en place : l’Empire. Ce régime se divise en deux périodes distinctes : le Principat / Haut-Empire (de 27 av. JC à 284 ap. JC) et le Dominat / Bas-Empire (à partir de 284 ap. JC). En effet, au début de l’Empire, les apparences républicaines sont conservées. L'empereur se veut comme un citoyen parmi les autres, comme le premier d'entre eux (le princeps ). C’est le Principat. Le point de rupture a lieu en 284 ap. JC, lorsque Dioclétien devient empereur. Désormais, l'empereur n'est plus le premier des citoyens, mais le maître (le  dominus ) de l'Empire. C’est le Dominat.

Le développement de nouvelles sources du droit

Durant la période classique, la loi et la coutume perdurent en tant que sources du droit. Toutefois, de nouvelles sources vont venir coexister avec elles.

Le droit prétorien

En 367 av. JC est créée la préture, une nouvelle magistrature, dont le titulaire (le préteur), élu pour un an, devient le magistrat devant lequel se déroule la première phase du procès ( in jure ).

Or le développement de la société romaine rendant insuffisant le nombre de cas prévus par la loi pour engager un procès, le préteur élargit les actions de la loi initialement prévues . A partir du IIe siècle av. JC, chaque préteur, en entrant en fonction, publie un édit énumérant tous les cas pour lesquels il délivrera une action au cours de l'année à venir (avec possibilité de reprendre tout ou partie des actions de son prédécesseur et d’en créer de nouvelles). Le préteur devient ainsi créateur de droit. C’est le « droit prétorien ».

La jurisprudence

Dans la Rome antique, la jurisprudence n’a pas le même sens qu’elle a aujourd’hui (décisions rendues par les cours et tribunaux). A l’époque, la jurisprudence désigne la « science du droit » , c’est-à-dire la discipline qui consiste à connaître, interpréter et expliquer le droit. Les spécialistes de cette « science du droit » sont les « jurisconsultes » . Ainsi, la notion de jurisprudence à Rome se rapproche de la notion actuelle de « doctrine » (avis et opinions des professeurs et professionnels du droit). 

Les jurisconsultes apparaissent au IIe siècle av. JC après la fin du monopole des pontifes en matière de droit. A partir des cas d’espèce, ils font émerger des règles abstraites, des classifications, des définitions et des systématisations applicables à chaque catégorie (pour la première fois dans l’histoire du droit, le droit n’est plus simplement concret ; il devient abstrait et théorique).

La jurisprudence s’organise alors dans une littérature spécialisée qui alimente le débat juridique. Parmi cette littérature, il faut citer l’œuvre du jurisconsulte Gaius . Ses Institutes , manuel paru autour de 150 ap. JC, présentent le droit de façon claire en faisant une distinction entre les personnes, les choses et les actions.

Les jurisconsultes sont aussi des praticiens du droit : ils conseillent les parties et les juges à l’occasion des procès, ils assistent les citoyens dans la rédaction d’ actes juridiques , ils donnent des consultations juridiques sur les cas d’espèce qui leur sont soumis. L’empereur Hadrien (qui règne de 117 à 138 ap. JC) rend dans certains cas l’avis des jurisconsultes obligatoire. Le juge doit s’incliner lorsque, sur une question donnée, les réponses des jurisconsultes sont concordantes.

Le remplacement de la procédure des actions de la loi par la procédure formulaire

En raison de son formalisme contraignant , la procédure des actions de la loi est remplacée par une procédure moins rigide : la procédure formulaire.

Le procès reste divisé en deux phases ( in jure et in judicio ). Toutefois, les plaideurs ne sont plus obligés de prononcer les paroles et d’accomplir les gestes qui étaient obligatoires dans la procédure des actions de la loi . En outre, le juge de la seconde phase reçoit du préteur (magistrat de la première phase) une « formule » , une instruction écrite contenant les prétentions et arguments de chacune des parties, ainsi que le sens dans lequel trancher le litige en cas d'absence d'action de la loi susceptible de s'appliquer au cas pendant. Le préteur peut ainsi étendre à des cas nouveaux des actions de la loi déjà existantes ou bien créer de nouvelles actions. Dans la seconde phase du procès, le juge ne peut sortir du cadre défini par la formule du préteur.

La conquête du pouvoir législatif par l’empereur (à partir du IIe siècle ap. JC)

Le déclin de la loi.

Au début du Principat, le pouvoir législatif des comices perdure. Les premiers empereurs les réunissent souvent afin de leur faire voter des lois.

Mais leur activité est de moins en moins fréquente avec le temps. Les dernières lois sont votées à la fin du Ier siècle ap. JC. C’est la fin du pouvoir législatif populaire.

La domestication par l’empereur des autres sources du droit

Non seulement les lois disparaissent, mais l'empereur va également domestiquer les autres sources du droit.

D'abord, il va s’approprier les sénatus-consultes.

Les sénatus-consultes sont les textes votés par le Sénat. Sous la République, ce ne sont que de simples avis, rendus à la demande d'un magistrat, qui n'est pas tenu de les suivre.

A partir du règne d'Hadrien (de 117 à 138 ap. JC), le sénatus-consulte acquiert force de loi. Il devient donc une source directe du droit, au moment où la loi votée par le peuple disparaît. Or si le Sénat et l'empereur semblent collaborer dans l'élaboration des sénatus-consultes, en réalité, le Sénat est domestiqué : le vote du Sénat ne fait qu'entériner la volonté de l’empereur.   Par l’influence qu’il exerce sur le Sénat, l'empereur va donc trouver moyen de légiférer.

Ensuite, l'empereur va neutraliser le droit prétorien.

En effet, à partir du IIe siècle ap. JC, les édits des préteurs se contentent de rappeler les édits antérieurs. L’Édit perpétuel rédigé en 135 ap. JC par le jurisconsulte Julien, sur ordre de l’empereur Hadrien, met fin à cette suite d’édits en fixant pour l’avenir tous les cas d’ouverture des procès. A partir de cette date, le droit prétorien est figé.

Enfin, l'empereur va assujettir la jurisprudence.

En effet, à partir du règne d'Hadrien, avec le développement des structures administratives, tous les jurisconsultes passent au service de l'empereur. Une véritable carrière-type des jurisconsultes dans la bureaucratie impériale apparaît. Plusieurs grands jurisconsultes deviennent même des auxiliaires directs de l’empereur.

L’émergence des constitutions impériales

A partir du IIe siècle ap. JC, les jurisconsultes voient en l’empereur la « loi vivante ». Les empereurs deviennent alors la principale source du droit en adoptant des constitutions impériales , qui ont une valeur égale à celle des lois . 

Progressivement, les sénatus-consultes disparaissent et sont supplantés par les constitutions impériales.

Il existe quatre types de constitutions impériales :

  • L’ édit , qui est un texte de portée générale, applicable à tout ou partie de l'Empire ou à une catégorie entière de sujets
  • Le décret , qui est un jugement rendu par l'empereur dans une affaire particulière
  • Le rescrit , qui est une réponse de l’empereur à une demande formulée par un particulier ou un juge sur une question judiciaire ou administrative (le rescrit contraint le juge dans l'affaire pendante)
  • Le mandat , qui est une instruction administrative adressée à un magistrat ou fonctionnaire de l'Empire

Le droit romain du Bas-Empire (à partir de la fin du IIIe siècle ap. JC)

En 284, Dioclétien devient empereur et met en place un régime politique nouveau qui change la nature du pouvoir impérial. L'empereur, désormais, n'est plus le premier des citoyens, mais le maître (le dominus ) de l'Empire. Il est considéré comme d’essence divine. Cette mutation du pouvoir impérial se ressent aussi dans le système juridique : l'empereur devient la seule source du droit. 

En 395, l'Empire romain est divisé en deux : l'Empire romain d'Occident, qui a pour capitale Rome, et l'Empire romain d'Orient, dont la capitale est Constantinople. 

En 476, Rome est pillée par les barbares : l'Empire romain d'Occident s’effondre. Seul demeure l'Empire romain d'Orient, aussi appelé Empire byzantin.

La mainmise de l’empereur sur le pouvoir législatif

La toute-puissance des constitutions impériales.

A partir du début du IVe siècle, les constitutions impériales sont désignées sous le terme générique de leges (lois). Elles sont donc assimilées à des lois .

L’ensemble de la législation sous le Bas-Empire est le fruit de ces constitutions impériales prises par l’empereur.

L’inexistence des autres sources du droit

Comme on l’a vu, les lois votées par le peuple et les sénatus-consultes ont disparu pour être remplacés par les constitutions impériales .

A côté de cette législation impériale, seule la coutume subsiste.

Le remplacement de la procédure formulaire par la procédure extraordinaire

A partir du règne de Dioclétien, la procédure formulaire est remplacée par la procédure extraordinaire.

La procédure extraordinaire est plus simple. Elle s’effectue en une seule phase , qui se déroule devant un fonctionnaire désigné par l’empereur. Ce fonctionnaire, non seulement examine les prétentions des parties, mais encore analyse les preuves, avant de trancher lui-même le litige.

En outre, dans la procédure extraordinaire, tous les actes de la procédure sont écrits . Auparavant, seule la formule du préteur était écrite.

L’aspiration à l’unification du droit romain

Les codifications issues d’initiatives privées  .

L’accumulation des constitutions impériales conduit à la nécessité de rassembler et d’organiser les textes épars. Les premiers codes (le Code Grégorien en 291 et le Code Hermogénien en 295 ) sont le fruit d'initiatives privées ; ils sont réalisés par des juristes. Ces codes rassemblent les textes les plus importants pour les praticiens. Mais faute de caractère officiel, leur autorité reste juridiquement nulle.

Les codifications officielles

La première codification officielle du droit romain est le Code Théodosien, publié en 438 par Théodose II (empereur d'Orient, qui règne de 408 à 450). Ce code regroupe en les classant, à la fois par matière et par ordre chronologique, l’ensemble des constitutions impériales depuis le règne de l’empereur Constantin (306-337).

Mais lorsque Justinien devient empereur d’Orient en 527, le Code Théodosien est dépassé. D’importantes constitutions impériales ont été élaborées depuis lors. Quant à la jurisprudence classique, elle est mal connue. Justinien décide de lancer un grand projet de compilation de l'intégralité du droit romain et nomme pour ce faire une commission, dirigée par le juriste Tribonien. Quatre ouvrages sont rédigés :

  • le Code (première version en 529 et deuxième version en 534) : il s'inspire du Code Théodosien (les constitutions sont également classées par matière et par ordre chronologique). Toutefois, il augmente considérablement le nombre de constitutions réunies puisqu’il regroupe l’ensemble des constitutions depuis l’empereur Hadrien (qui règne de 117 à 138) jusqu’à Justinien.
  • le Digeste (533) : c’est un recueil de jurisprudence qui fait la synthèse des opinions des principaux jurisconsultes de l’époque classique.
  • les Institutes (533) : à l'image des Institutes de Gaius, il s'agit d'un manuel d’enseignement du droit.
  • les Novelles (565) : le lendemain de la mort de Justinien sont promulguées les Novelles , qui réunissent les constitutions de Justinien postérieures à la parution du Code.

A noter qu'à la date des compilations de Justinien, l’Empire romain d’Occident n’existe plus. Ces compilations ne seront réellement découvertes par l'Occident qu'au XIIe siècle, où l’on va assister à une renaissance du droit romain. Elles recevront le nom de Corpus juris civilis .

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris .

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail . Des centaines et des centaines de pages à apprendre, sans savoir sur quoi se focaliser, sans savoir ce qui était réellement important et ce qui ne l'était pas.

Mes résultats étaient irréguliers , et pas à la hauteur de mes espérances.

J’ai donc décidé de changer ma méthode de travail. Plutôt que d'essayer de tout retenir, j'ai commencé à ficher mes cours régulièrement, et à relire ensuite mes fiches avant les examens.

Rapidement, mes résultats se sont considérablement améliorés .

J’ai finalement validé ma licence avec mention ( 13,32 de moyenne ) et mon master 1 en droit des affaires avec 15 de moyenne .

Ces bons résultats m’ont ouvert les portes du prestigieux Master 2 Droit financier de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne , et des plus grands cabinets d’avocats d’affaires internationaux .

J’ai ainsi pu travailler dans des cabinets anglo-saxons très réputés à Paris, avec des gens brillants, sur des dossiers passionnants, et dans des conditions optimales.

A travers ce site, je souhaite aider un maximum d’étudiants en droit à atteindre leurs objectifs.

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Le droit romain

- Rome est considérée de manière générale comme le coeur historique de l'État, car ce sont les Romains qui ont beaucoup plus développé la cité et l'idée de la puissance publique qu'Athènes. L'importance de ce droit romain est illustrée par sa redécouverte au 12e siècle à Bologne par les juristes français. Le droit romain est révolutionnaire, car il distingue très tôt, dès 451 av. J.-C. le droit substantiel de la procédure pénale (droit des pontifes).

- La légende de Romulus et Rémus fonde Rome et introduit un droit romain très mystique presque légendaire, mais qui va évoluer pour se sacraliser puis se rationaliser.

- « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » cette phrase présente dans les évangiles chrétiens marque bien à quel point le droit romain doit être différencié du droit divin avec l'avènement du christianisme.

Les sources du droit

- Le droit écrit tire ses premières sources de l'antiquité et notamment du Code d'Hammurabi considéré comme le premier texte juridique cependant les sources du droit français se divisent entre la coutume orale et les textes écrits.

- La jurisprudence est aujourd'hui une source du droit importante en France et ce rôle lui a été dévolu dès l'Ancien Régime avec les Parlements qui sont les cours de justice du Royaume de France et cette institution dénote de la confusion entre la source législative et la source jurisprudentielle dans l'établissement des normes françaises.

L'État monarchique

- Contrairement à l'idée reçue selon laquelle la monarchie obéit à des lois divines, l' État monarchique français correspond bien à une structure étatique avec une différenciation de la Couronne qui représente l'État et le pouvoir du souverain de la personne du souverain qui n'en est que le représentant.

- Le sacre des rois introduit en 752 démontre de l'importance de la religion catholique dans l'exercice du pouvoir royal . En effet, le sacrement loin d'être une simple tradition constitue une réelle affirmation du pouvoir du monarque qui, à de nombreuses reprises, a affirmé sa supériorité sur la papauté, ce qui a été l'occasion de conflits récurrents avec les papes catholiques.

- Le système de gouvernance de la monarchie débute à l'époque franque durant laquelle se développe avec Clovis , le roi des Francs saliens qui permet la construction d'un véritable pouvoir royal.

L'Ancien régime

- L'Ancien régime marque une rupture avec les monarchies absolues françaises traditionnelles et introduit pour la première fois une monarchie administrative, ce qui a une incidence sur la conception de l'État et du pouvoir législatif.

- L'Ancien régime, époque d'absolutisme monarchique, voit ses juridictions judiciaires se centraliser au détriment des juridictions seigneuriales.

L'époque mérovingienne et franque

- L' époque franque , couvrant la période du début du 5e siècle au 10e siècle, marque le développement important de la coutume comme une source de droit stable. Les Francs développent la très connue loi salique considérée comme l'une des premières lois pénales et qui prévoit une tarification des infractions.

- Le droit mérovingien prend principalement sa source dans le principe de la vengeance dénommé la faide et fonde les combats entre les clans familiaux.

L'après-Révolution

- L'époque napoléonienne est une avancée considérable dans l'histoire du droit, car c'est l'apogée du droit écrit avec l'instauration progressive des Codes civil et pénal.

- La Révolution permet l'avènement d'une justice pénale nouvelle avec le développement de l'humanisme judiciaire.

- Avec l'instauration du Code d'instruction criminelle de 1808 et du Code pénal de 1810, l'époque napoléonienne permet la reconstruction de la justice pénale comme un symbole d'un ordre étatique renforcé.

- La république consulaire de Napoléon qui n'a de république que le nom consacre le principe de séparation de pouvoirs dans sa Constitution et reprend plusieurs libertés publiques admises par la Révolution alors même que le régime en pratique est une dictature militaire.

La période de la Restauration à 1870

- Durant la Restauration, la religion catholique est proclamée religion d'État alors même que la charte de ce régime instaure la liberté des cultes et paradoxalement l'État réorganise l'Église en France en lui octroyant notamment un rôle d'éducation.

- L'instauration de la Deuxième République en 1848 s'accompagne d'une alliance avec l'Église, mais sa chute est accélérée par une rupture avec la religion catholique qui est progressivement exclue de l'enseignement primaire et secondaire.

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Introduction historique au droit

Rome : le peuple du droit.

Au cours des douze siècles qui séparent la naissance de Rome de la chute de l’Empire romain d’Occident, le droit romain a connu de profondes mutations. Le droit archaïque des premiers temps de Rome oscille entre ius et fas , avant de se laïciser et de s’autonomiser. Dès les premiers temps de la République apparaissent, à côté des normes coutumières, des lois votées par des assemblées populaires. Mais c’est véritablement à la fin du III ème siècle av. J.-C. qu’une grande révolution juridique se produit dans le droit romain, avec l’émergence de deux sources nouvelles : le droit prétorien et la iuris prudentia . Sources souples, adaptables, novatrices, elles connaissent leur âge d’or dans les derniers siècles de la République. Avec l’avènement de l’Empire en 27 av. J.-C., la centralisation administrative et la concentration des pouvoirs dans les mains de l’empereur conduisent progressivement à l’émergence d’un système juridique dans lequel le droit est désormais l’attribut du Prince. La loi impériale devient peu à peu la source principale du droit, les sources concurrentes sont domestiquées. Les derniers siècles de l’Empire voient ainsi la cristallisation de ce droit impérial à travers de grandes codifications officielles.

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1. Des origines à la fin de la République

1. 1. le droit archaïque entre ius et fas.

  • 1. 1. 1. Un droit légendaire : les lois royales
  • 1. 1. 2. Un droit caché : le rôle du collège des pontifes

1. 2. La formation du ius civile

dissertation droit romain

Giannozzi, Elena. "Le bonus vir en droit romain." Thesis, Paris 2, 2015. http://www.theses.fr/2015PA020008.

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Réflexions sur le damnum

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Le droit romain d’hier à aujourd’hui. Collationes et oblationes

Ce livre est recensé par

Damnum et dommage, l’histoire de deux faux amis ?

Plan détaillé

Texte intégral, introduction.

1 C’est avec très grand plaisir que je dédie le texte qui suit à l’ami Gilbert Hanard. Il a fait l’objet d’une conférence prononcée à l’Institut de droit romain de Paris, le 23 mars 2007.

2 Dommage et damnum sont-ils des faux amis ? J’entends par faux amis, ce que l’on entend habituellement par-là, lorsque l’on compare le vocabulaire de deux langues modernes. Les faux amis sont alors des mots qui ont entre eux une grande similitude de forme mais dont les significations sont différentes. L’explication de cette différence de fond par rapport à la forme s’explique alors parfois par une évolution différentiée entre les deux mots ayant pourtant la même origine étymologique. La particularité du cas envisagé ici, c’est évidemment que l’un découle de l’autre et qu’il ne saurait être question d’évolutions parallèles. Tout au plus peut-on se demander si l’évolution du mot lui a donné un sens nouveau, différent de celui qu’il avait en latin. L’objet de cette brève étude n’est cependant pas un examen philologique et étymologique de la question. Le but est plutôt de vérifier si chaque fois qu’un juriste romain parle de damnum, ce mot correspond nécessairement à ce que nous appelons dommage en français.

3 Comment pourrait-on définir le dommage ? Je n’apprendrai rien au lecteur en lui disant que le code Napoléon n’en donne évidemment aucune définition. Pour ma part, j’ai été réellement confronté à la question de la définition du dommage lorsque j’ai été chargé de rédiger un rapport belge pour le dernier congrès de l’Académie internationale de droit comparé, à Utrecht aux Pays-Bas 1 . Il m’avait été demandé de rédiger un rapport consacré au « dommage patrimonial » en droit belge. Le sujet était un peu énigmatique et ce n’est que suite à un contact avec un des rapporteurs généraux que j’ai compris que ce qui était visé, en réalité, était ce que les Anglo-Saxons appellent le «  pure economic loss  » et que l’on pourrait traduire par « dommage purement financier 2  ».

4 Pour un juriste français ou belge, il faut bien reconnaître que le caractère purement financier d’un dommage n’a guère d’incidence sur les conséquences juridiques de celui-ci. Puisqu’il n’y a pas de définition a priori du dommage, l’article 1382 du code Napoléon permet également d’obtenir réparation d’un dommage lorsqu’il est purement financier. A contrario, il faut admettre aussi que lorsque l’on donne une définition du dommage, celle-ci peut avoir un effet restrictif et exclure la possibilité d’en obtenir réparation. C’est en effet à ce problème que sont confrontés certains systèmes juridiques. Le sujet a été traité de manière excellente par notre collègue Floriana Cursi 3 . A titre d’exemple on pourrait citer le cas de quelqu’un qui – parce qu’il a été mal informé sur sa valeur – choisit d’acheter un tableau à un prix nettement supérieur à sa valeur réelle. Le seul à pâtir de cette mauvaise information est le portefeuille de l’acheteur. Dans quelle mesure celui-ci peut-il se plaindre d’avoir été induit en erreur par une mauvaise information ? Le fait d’avoir payé le tableau à un prix supérieur à sa valeur marchande constitue-t-il un dommage ? Aujourd’hui comme hier, la définition du dommage mérite certaines clarifications.

5 J’en reviens dès lors au droit romain et à ma question de définition du dommage ou, plus justement du damnum dans la responsabilité Aquilienne.

6 Sur le plan de l’étymologie, il a été défendu, pendant un certain temps que damnum vient de dare. C’est une étymologie qui a notamment été défendue par Heumann et Seckel 4 mais elle aujourd’hui abandonnée 5 .

7 Les sources juridiques nous montrent que damnum signifie à la fois le dommage subi par une chose et le dédommagement offert en contrepartie. Il semble même que ce second sens – le dédommagement – ait été le premier utilisé. C’est en tous cas dans le sens de dédommagement que le mot est utilisé dans la loi des XII Tables 6 .

8 Quant à la lex Aquilia, le mot damnum y apparaît – exclusivement – dans le troisième chapitre. Le texte 7 de ce troisième chapitre trois de la loi nous est transmis dans un fragment d’Ulpien :

Ulpianus (18 ad ed.) D.9.2.27.5: Tertio autem capite ait eadem lex Aquilia: «ceterarum rerum praeter hominem et pecudem occisos si quis alteri damnum faxit, quod usserit fregerit ruperit iniuria, quanti ea res erit in diebus triginta proximis, tantum aes domino dare damnas est. »

9 Cette fois, il semble bien que le sens qu’il convient de donner à damnum est celui du dommage matériel. Si le damnum n’est pas défini, en revanche, il est suivi d’une énumération de quelques comportements typiques 8 qui entraînent le dommage : urere, frangere, rumpere 9 . S’il est vrai qu’il s’agit là de comportements et qu’ils semblent donc – en particulier – compléter la mise en œuvre de la condition d’ iniuria, le comportement illicite, en réalité, ces comportements induisent également différents types de dommages. Et ces types de dommages sont nécessairement de ceux qui entraînent un dommage matériel aux biens de la victime 10 .

10 Initialement, les types de dommages qui pouvaient faire l’objet d’une réparation en vertu de la lex Aquilia devaient donc être relativement peu nombreux. Mais, comme il est bien connu, la jurisprudence romaine a très largement étendu le champ d’application de la responsabilité Aquilienne par la voie des actions utiles et in factum.

11 Au-delà de ces deux définitions opposées (c’est-à-dire la lésion matérielle d’une part et le dédommagement d’autre part), il est également bien connu que la possibilité d’obtenir un dédommagement ne se limite pas aux cas du dommage subi par une chose dont on est propriétaire. La jurisprudence romaine a même étendu les cas de responsabilité à des hypothèses dans lesquelles aucune des choses appartenant à la victime n’avait subi de dommage matériel. C’est ce que l’on a coutume d’appeler les cas de dommages non corpori 11 .

12 Il arrive donc que la jurisprudence romaine accorde une réparation, alors pourtant qu’aucun des biens de la victime n’a été endommagé. A l’inverse, il arrive aussi que la jurisprudence romaine affirme qu’il n’y a aucun dommage, alors pourtant qu’un bien de la victime a été anéanti.

13 Examinons ces deux situations successivement. D’abord les cas de damnum sans endommagement, puis les cas d’endommagement sans damnum.

I. Le damnum sans endommagement ou damnum non corpori

14 Constatons d’abord que le fait de reconnaître la possibilité d’obtenir réparation d’un dommage non corpori n’allait pas de soi. Le texte de lex Aquilia lui-même n’envisage certainement pas cette possibilité. C’est donc la jurisprudence romaine postérieure qui a ainsi accordé une action à nombre de victimes d’un dommage non corpori.

15 Nous savons que Labéon semble déjà avoir été favorable à ce que l’on recoure à l’action utile ou in factum pour pallier l’absence d’action legis Aquiliae en l’absence de toute lésion matérielle 12  :

Ulpianus (11 ad ed.) D.4.3.7.7: Idem Labeo quaerit, si compeditum servum meum ut fugeret solveris, an de dolo actio danda sit? et ait Quintus apud eum notans: si non misericordia ductus fecisti, furti teneris: si misericordia, in factum actionem dari debere.

16 Voici donc le cas de quelqu’un qui libère l’esclave d’autrui de ses chaînes pour l’aider à s’enfuir. Le même cas est également affronté par les Institutes de Justinien :

I.4.3.16 in fine : Sed si non corpore damnum fuerit datum neque corpus laesum fuerit, sed alio modo damnum alicui contigit, cum non sufficit neque directa neque utilis Aquilia, placuit eum qui obnoxius fuerit in factum actione teneri: veluti si quis, misericordia ductus, alienum servum compendium solverit, ut fugeret.

17 Le texte des Institutes est plus explicite sur l’absence de dommage matériel ( neque corpus laesum fuerit ) et fait également une distinction nette entre le champ d’application de l’action utile et celui de l’action in factum. Dans la mesure où nous n’avons pas de témoignage préjustinien allant dans ce sens, il est donc difficile d’en tirer des conclusions par rapport à l’état du droit classique sur la question.

18 Certains auteurs – et c’est le cas en particulier de Valditara et de Cursi 13 – pensent cependant qu’il pourrait s’agir là d’un aboutissement de la logique qui a prévalu dès l’époque classique du droit romain. Ce qui parait certain, c’est que la jurisprudence romaine a accordé une action in factum (ou éventuellement une action utile) dans le cas où quelqu’un a libéré l’esclave d’autrui, permettant ainsi sa fuite. Cet esclave n’est pas mort et n’a subi aucune blessure. Sa valeur n’a pas diminué et il n’est même pas sorti du patrimoine de son maître. Le dommage réside donc, simplement, dans le fait que l’esclave est égaré et qu’il faudra le retrouver. Cela engendre à la fois des coûts – il faudra peut-être engager quelqu’un afin qu’il rattrape le fugitif – et un manque à gagner, puisque pendant la durée de sa fuite, l’esclave est devenu improductif pour son maître.

19 Le texte d’Ulpien ajoute encore une précision sur les circonstances psychologiques dans lesquelles celui qui a libéré l’esclave a agi. Soit il a agi par compassion, et il faut accorder l’action in factum, soit ce n’est pas le cas, et alors c’est l’action furti qu’il convient d’utiliser. La distinction est attribuée à un certain Quintus. Etait-ce Quintus Mucius Scaevola 14 ou Quintus Cervidius Scaevola 15 voire encore quelqu’un d’autre ? Pour des raisons chronologiques, il est impossible que le premier ait commenté un avis de Labéon. De manière générale, avec Corbino et Cursi 16 , il faut bien reconnaître que l’identification de ce Quintus apparaît bien difficile. Quant au fond, cette distinction se comprend somme toute aisément. Si l’esclave n’a pas été libéré par compassion, c’est donc qu’il l’a été dans le but de le soustraire à son maître et l’on comprend que Quintus – et sans doute Ulpien également – considère que l’on sort dès lors du champ du damnum iniuria datum 17 pour entrer dans celui du furtum.

20 Il y a dans le Digeste encore deux autres textes qui concernent des cas similaires, mais cette fois, ce n’est pas un esclave que l’on libère, c’est un animal que l’on libère ou que l’on fait fuir :

Ulpianus (37 ad ed. ) D.47.2.50.4: Cum eo, qui pannum rubrum ostendit fugavitque pecus, ut in fures incideret, si quidem dolo malo fecit, furti actio est: sed et si non furti faciendi causa hoc fecit, non debet impunitus esse lusus tam perniciosus: idcirco Labeo scribit in factum dandam actionem.

21 Quelqu’un énerve du bétail en agitant un drap rouge et le fait fuir en sorte qu’il tombe dans les mains de voleurs. Le jurisconsulte propose à nouveau la même alternative entre les actions in factum et furti. Le critère de distinction entre le furtum et le damnum iniuria datum est cependant légèrement différent de celui retenu dans le cas de l’esclave. Alors que dans le cas de l’esclave, c’est la misericordia qui justifie que l’on échappe à l’ actio furti, dans le cas du bétail, c’est l’absence de dolus malus et le fait de n’avoir pas agi furti faciendi causa qui justifie le même résultat 18 . Dans un cas, on a donc un critère positif (la présence de la misericordia ) et dans l’autre un critère négatif (l’absence de volonté de commettre un furtum ). Il est vrai que dans l’hypothèse du bétail que l’on fait fuir, la misericordia, si elle ne peut pas d’emblée être exclue, est relativement improbable. Le recours à un critère de substitution pourrait dès lors sembler logique. En sens inverse, on pourrait se demander pourquoi ce n’est pas uniquement l’absence de dol qui sert de critère en toute hypothèse.

22 Peut-on tirer quelque conclusion de cette différence de critère sur le plan dogmatique. A mon avis non. Je crois plutôt que ce qui ressort de la comparaison des deux textes, c’est le caractère éminemment casuistique de la jurisprudence romaine en matière de damnum iniuria datum. D’ailleurs, à ces deux premiers textes, on peut encore en adjoindre un troisième dont l’objet est également relativement proche et qui vient donner un autre éclairage encore à la question du critère qu’il convient de retenir pour accorder soit l’action in factum soit l’action furti  :

Proculus (2 epist. ) D.41.1.55 19 : In laqueum, quem venandi causa posueras, aper incidit: cum eo haereret, exemptum eum abstuli: num tibi videor tuum aprum abstulisse? Et si tuum putas fuisse, si solutum eum in silvam dimisissem, eo casu tuus esse desisset an maneret? Et quam actionem mecum haberes, si desisset tuus esse, num in factum dari oportet, quaero. Respondit: laqueum videamus ne intersit in publico an in privato posuerim et, si in privato posui, utrum in meo an in alieno, et, si in alieno, utrum permissu eius cuius fundus erat an non permissu eius posuerim: praeterea utrum in eo ita haeserit aper, ut expedire se non possit ipse, an diutius luctando expediturus se fuerit. Summam tamen hanc puto esse, ut, si in meam potestatem pervenit, meus factus sit. Sin autem aprum meum ferum in suam naturalem laxitatem dimisisses eoque facto meus esse desisset, actionem mihi in factum dari oportere, veluti responsum est, cum quidam poculum alterius ex nave eiecisset.

23 Cette fois, il ne s’agit pas d’un animal que l’on a fait fuir, mais d’un sanglier libéré du piège (un collet) dans lequel il était tombé. L’action accordée par Proculus est à nouveau l’action in factum. La lecture du fragment de Proculus n’est cependant pas très aisée et il convient sans doute – afin de bien le comprendre – d’essayer de reconstruire le raisonnement qu’il poursuit dans le cadre de ce responsum 20 .

24 A propos de ce sanglier, Proculus se pose plusieurs questions : Premièrement : le chasseur qui a posé le collet est-il devenu propriétaire du sanglier avant même que le passant ne le libère et ne l’emporte ? Deuxièmement : Si, au lieu de l’emporter, le passant relâche le sanglier dans la nature, y aurait-il contre lui une action in factum  ?

25 La première question a quelque chose d’un peu étrange. S’il fallait répondre par la négative et dire que le chasseur n’a jamais pu devenir propriétaire du sanglier, on peut tout arrêter là et passer au texte suivant. A priori, on peut déjà constater que ce n’est pas ce que Proculus fait. Mais s’il convient de poser la question en ces termes, c’est parce qu’il faut bien constater que cette première question – qui a pourtant l’air simplement rhétorique – ne trouve pas réellement de réponse explicite dans la suite du fragment. Proculus se demande au contraire s’il ne faudrait pas opérer des distinctions. Il en propose quatre : 1  Le collet était-il placé sur un terrain public ou sur un terrain privé ; 2° Si le collet était placé sur un terrain privé, celui-ci était-il la propriété du chasseur ou d’autrui ; 3  Si le chasseur n’était pas propriétaire du terrain, avait-il placé le collet avec le consentement du propriétaire ; 4  Proculus se demande aussi s’il ne faudrait pas distinguer selon que le sanglier aurait pu se libérer seul du collet ou bien qu’il était empêtré au point de ne pas pouvoir y arriver sans aide extérieure.

26 Malheureusement, Proculus ne dit pas expressément quel lien il fait entre sa première question (pour rappel : le chasseur est-il devenu propriétaire ?) et les distinctions qu’il propose. Le jurisconsulte se contente d’affirmer : Summam tamen hanc puto esse, ut, si in meam potestatem pervenit, meus factus sit. La compréhension de cette phrase a fait l’objet d’interprétations très divergentes 21 . Personnellement, je crois qu’elle offre – sous une formule condensée – la solution au rapport entre la question et les distinctions proposées. Je pense en effet que pour Proculus, si l’on veut savoir si le chasseur était devenu propriétaire du sanglier, il fallait vérifier s’il pouvait exercer une potestas effective sur l’animal ( si in meam potestatem pervenit, meus factus sit). Dès lors, la potestas était probablement suffisante si – de facto – le chasseur pouvait facilement accéder à l’endroit où se trouvait le collet entravant le sanglier. La réponse à cette question de fait dépend notamment des circonstances envisagées par Proculus dans ses distinctions : Qui est propriétaire du terrain et si c’est un tiers, a-t-il autorisé le chasseur à y poser un collet ? Admettons dès lors que nous nous trouvons dans une situation dans laquelle le chasseur a une potestas telle sur le sanglier, que l’on considère qu’il en est devenu le propriétaire.

27 Venons-en alors à la deuxième question posée d’emblée par Proculus : si le passant relâche le sanglier, le chasseur peut-il intenter contre lui une actio in factum  ? Cette fois, nous retrouvons une question proche de celle envisagée dans les fragments précédents. Pour rappel, cette question était : « Quelle est l’action que l’on peut intenter contre celui qui – par compassion – libère un esclave entravé ou qui fait échapper un animal ( pecus ) au contrôle de son maître en agitant une étoffe rouge ? » La réponse retenue jusqu’ici était : « Lorsque l’auteur du dommage avait agi sans dol ou par compassion, il n’était tenu que de l’action in factum, alors que s’il avait agi dolosivement ou sans l’excuse de la compassion, il était tenu de l’action furti  ».

28 Dans le fragment de Proculus, l’hypothèse de l’action furti n’est pas abordée de manière explicite mais il ne fait aucun doute que si le passant avait emporté le sanglier, c’est bien à une action furti qu’il eût été exposé 22 .

29 Quant à l’action in factum, Proculus dit l’accorder lorsque le passant a remis le sanglier en liberté. Il justifie cette solution par le fait qu’en agissant de la sorte, le passant a fait perdre la propriété du sanglier au chasseur. Il est vrai que pour les animaux sauvages (c’est-à-dire n’émargeant pas à la liste des animaux domestiques 23 ), la règle est qu’ils sont des res nullius tant qu’ils n’ont pas été capturés. Lorsqu’un chasseur a capturé un animal sauvage (c’est-à-dire un animal non domestique) et qu’il le détient sous sa potestas, cet animal devient sa propriété par occupatio. Mais si l’animal devait à nouveau échapper à sa potestas (ce qui est le cas lorsque le passant libère le sanglier), celui-ci redeviendrait une res nullius et échapperait donc à nouveau à son patrimoine.

30 Le cas exposé par Proculus est donc à nouveau un cas de dommage non corpori dans lequel la victime du dommage se voit accorder une action in factum afin d’obtenir réparation. Le sanglier n’a en effet subi aucune lésion corporelle.

31 En comparaison avec les deux cas envisagés précédemment, on peut se demander si le critère de distinction entre l’action in factum et l’action furti dans le cas proposé par Proculus est plutôt la compassion du passant pour la bête ou si c’est l’absence d’intention dolosive. Cette fois, il est difficile d’imaginer que le passant, en libérant le sanglier, n’ait pas été conscient que de ce fait il occasionnait une perte (un dommage) au chasseur. S’il fallait dès lors retenir un des deux critères utilisés dans les fragments précédents, il me semble que le choix devrait plutôt se porter sur le critère utilisé dans le cas de l’esclave libéré de ses entraves. Le passant qui libère le pauvre sanglier, empêtré dans le collet, aurait donc agi par compassion. Dans le cas de l’esclave, nous avions donc un humaniste, dans celui du sanglier, nous aurions plutôt eu un ami de la nature et des animaux.

32 Afin d’asseoir la solution proposée, Proculus propose encore une analogie avec un autre cas dans lequel l’action in factum a été accordée : le cas du vase ( poculum ) d’autrui que l’on a fait tomber d’un bateau. Une autre occurrence du cas du vase, ou en tout cas d’une situation similaire peut être trouvée dans un fragment d’Alfenus :

Alfenus (3 dig. a Paulo epit. ) D.19.5.23: Duo secundum Tiberim cum ambularent, alter eorum ei, qui secum ambulabat, rogatus anulum ostendit, ut respiceret: illi excidit anulus et in Tiberim devolutus est. respondit posse agi cum eo in factum actione.

33 Cette fois nos deux amis ne sont pas sur un bateau mais se promènent le long du Tibre. Et l’objet qui tombe à l’eau n’est pas un vase, mais un anneau. Pour le reste, la solution retenue par Alfenus est bien la même : le propriétaire de l’anneau peut intenter une action in factum contre le maladroit.

34 Quant au critère de distinction entre action furti et action in factum, la compassion ne peut évidemment jouer aucun rôle. Si nous voulons rester dans la logique des fragments précédents, ce serait dès lors l’absence d’intention dolosive qui expliquerait le choix de l’action in factum plutôt que de l’action furti. Il est vrai que le dommage semble résulter bien plus de la maladresse que de l’intention méchante. Qui plus est, l’anneau qui tombe dans le Tibre n’entre en possession d’aucun voleur, ce qui – en soi – excluait déjà l’action furti .

35 Une situation similaire est également encore rencontrée dans :

Ulpianus (41 ad Sab. ) D.19.5.14.2: Sed et si calicem argenteum quis alienum in profundum abiecerit damni dandi causa, non lucri faciendi, Pomponius libro septimo decimo ad Sabinum 24 scripsit neque furti neque damni iniuriae actionem esse, in factum tamen agendum.

36 D’après le commentaire ad Sabinum de Pomponius, lorsqu’une coupe en argent est jetée au fond de l’eau dans le but de causer un dommage à son propriétaire, ce n’est pas l’action furti ni l’action damni iniuria mais bien l’action in factum qu’il convient d’accorder. Cette fois, si l’acte est intentionnel dans le chef de celui qui jette la coupe en argent, il ne peut cependant pas y avoir d’action furti, puisque l’intention était de causer un dommage et non un vol (il a en effet agi non lucri faciendi ).

37 Jusqu’ici, les enseignements que l’on semble pouvoir tirer des différents fragments évoqués semblent être relativement linéaires. A propos de chaque hypothèse d’un dommage non corpori, il semble que les remèdes procéduraux retenus soient les mêmes : l’action furti ou l’action in factum. Les choses se corsent pourtant quelque peu avec l’avis émis par Sabinus :

Ulpianus (18 ad ed. ) D.9.2.27.21: Si quis de manu mihi nummos excusserit, Sabinus existimat damni iniuriae esse actionem, si ita perierint, ne ad aliquem pervenirent, puta si in flumen vel in mare vel in cloacam ceciderunt: quod si ad aliquem pervenerunt, ope consilio furtum factum agendum, quod et antiquis placuit. Idem etiam in factum dari posse actionem ait.

38 Voici quelqu’un qui fait tomber des pièces de monnaies des mains de quelqu’un d’autre. Si ces pièces parviennent à un tiers, Sabinus prétend que, depuis longtemps, la solution retenue était celle de l’action furti. En revanche, si les pièces ne parviennent pas à autrui, mais qu’elles tombent dans un fleuve, dans la mer ou dans l’égout, Sabinus accorde cette fois l’action damni iniuriae elle-même, c’est-à-dire l’action directe de la lex Aquilia. Il est vrai que déjà dans le texte précédent (celui de la coupe d’argent), Pomponius évoquait explicitement l’action damni iniuria , mais c’était pour la rejeter 25 .

39 Comment expliquer cette position de Sabinus, pour qui ce n’est pas l’action in factum, mais l’action directe qu’il convient d’accorder à celui dont on a fait tomber les pièces de monnaie dans l’eau ? D’après bon nombre d’auteurs 26 , l’explication réside dans les mots «  si ita perierint  ». Si l’argent échappe à son propriétaire, c’est qu’il a péri... et donc qu’il a subi une destruction définitive.

40 Il est vrai que la monnaie est une chose consomptible. Lorsqu’elle échappe au contrôle de son propriétaire, elle ne peut plus être individualisée et échappe donc également à son patrimoine. La propriété des pièces de monnaies que l’on a fait tomber est donc définitivement perdue et cette perte correspond à une destruction totale et définitive, ce qui peut justifier le recours à l’action directe de la lex Aquilia. En résumé, on pourrait donc dire que lorsque l’on perd la propriété de la chose (comme c’est le cas pour les pièces de monnaie), on dispose de l’action directe de la lex Aquilia. Lorsqu’en revanche, on reste propriétaire de la chose mais que l’on en a perdu l’utilité (comme dans le cas de l’anneau ou de la coupe en argent), on ne dispose que de l’action in factum.

41 Cette analyse des fragments vus jusqu’ici n’est cependant pas totalement satisfaisante. En effet, si la perte de la propriété doit réellement jouer un rôle dans la détermination de l’action à utiliser, alors la solution retenue dans le cas du sanglier n’est plus cohérente. Il y a en réalité une différence importante entre le cas du sanglier que le passant libère et celui du vase qui est jeté dans l’eau. En effet, en raison de sa nature sauvage (ou non domestique), le sanglier libéré redevient une res nullius et quitte donc également le patrimoine du chasseur qui en était devenu propriétaire. Dans ce cas, Proculus se serait donc trompé en accordant une action in factum, plutôt qu’une action directe de la lex Aquilia. Il va de soi qu’il serait bien trop incongru de prétendre une telle chose. Qui pourrait prétendre que Proculus se trompe ? A mon avis, l’explication est ailleurs. Il me paraît plausible d’imaginer que la question ait fait l’objet d’une controverse entre Proculus et Sabinus. Sabinus aurait été favorable à l’action directe de la lex Aquilia alors que Proculus préconisait le recours à l’action in factum. En admettant qu’il y ait eu une telle controverse entre Sabinus et Proculus, on peut plus aisément comprendre les différents textes. Cela explique bien sûr pourquoi Sabinus accorde l’action directe de la lex Aquilia en cas de perte de la propriété là où Proculus accorde l’action in factum. Cela permet également d’expliquer pourquoi Pomponius rejette de manière explicite l’action directe au profit de l’action in factum dans son commentaire ad Sabinum à propos de la coupe en argent. Par le fait même que Pomponius, à l’occasion d’un commentaire ad Sabinum choisisse de rejeter expressément l’action damni iniuriae là où d’habitude, dans les fragments parallèles, les jurisconsultes se contentaient d’accorder l’action in factum, me semble être un indice en faveur de cette controverse. Enfin, il semble qu’Ulpien ait été pragmatique à ce propos, puisqu’à la suite de l’avis de Sabinus qui accorde l’action directe de la lex Aquilia dans le cas des pièces de monnaie qui sont poussées dans l’eau, Ulpien semble compléter cet avis en ajoutant «  Idem etiam in factum dari posse actionem ait  ». Ulpien semble donc ne pas vouloir choisir entre les deux actions et admettre qu’elles peuvent convenir toutes deux.

42 Le même Ulpien vient même ajouter une quatrième action dans un autre texte encore :

Ulpianus (41 ad Sab.) D.19.5.14pr.: Qui servandarum mercium suarum causa alienas merces in mare proiecit, nulla tenetur actione: sed si sine causa id fecisset, in factum, si dolo, de dolo tenetur.

43 Lorsque quelqu’un jette les marchandises d’autrui par-dessus bord pour sauver les siennes, il n’encourt aucune sanction puisque c’est dans un état de nécessité qu’il a agi, mais s’il a fait la même chose sans raison, il sera tenu de l’action in factum ou de l’action de dolo, s’il a agi dolosivement.

44 Ulpien ajoute donc encore l’action de dolo aux trois actions déjà retenues par la jurisprudence romaine. Ce qui – contrairement aux fragments précédents – justifie que l’on recourre à l’action de dol plutôt qu’à l’action furti, c’est évidemment que celui qui jette les marchandises d’autrui n’a pas agi dans un but de lucre. La surprise provient cette fois plutôt de la distinction entre celui qui jette les marchandises sans raison (action in factum ) et celui qui le fait méchamment (action de dolo ). Cette distinction n’est certainement pas aisée et pose en outre le problème du caractère en principe résiduel de l’action de dolo. Ce caractère résiduel devrait en principe avoir pour conséquence qu’en présence de la possibilité d’un recours à l’action in factum, l’action de dolo doit s’effacer 27 ... Mais il m’est impossible d’approfondir ici l’épineuse question de l’action de dol, car elle m’éloignerait de l’objet principal de mon étude.

45 En conclusion pour la première partie de cet article, on peut donc dire que lorsqu’il y a damnum sans dommage matériel, les jurisconsultes romains ont régulièrement accordé une action en justice à celui qui avait subi le dommage non corpori. Les actions disponibles étaient avant tout l’action in factum et l’action furti, bien que les actions directe et de dolo n’aient pas non plus été exclues par certains. On constate que le critère qui permet de déterminer quelle sera l’action qui devra être accordée évolue de manière casuistique. Parfois on recherchera une attitude positive (la misericordia ), parfois une attitude négative (l’intention de voler ou de détruire), parfois enfin, on constatera l’absence de raison justifiant la réalisation du dommage (comme c’est le cas pour les marchandises qui sont jetées par-dessus bord sans raison).

II. Le dommage matériel sans damnum

46 Il arrive en effet que les jurisconsultes admettent qu’il n’y a pas de damnum alors pourtant que la chose de la victime a subi un dommage ou à même été totalement détruite. On peut à cet égard citer le texte suivant :

Ulpianus (71 ad edict. ) D.43.24.7.4 28 : Est et alia exceptio, de qua Celsus dubitat, an sit obicienda: ut puta si incendii arcendi causa vicini aedes intercidi et quod vi aut clam mecum agatur <aut damni iniuria>. Gallus enim dubitat, an excipi oporteret: “Quod incendii defendendi causa factum non sit”? Servius autem ait, si id magistratus fecisset, dandam esse, privato non esse idem concedendum: si tamen quid vi aut clam factum sit neque ignis usque eo pervenisset, simpli litem aestimandam: si pervenisset, absolvi eum oportere. Idem ait esse, si damni iniuria actum foret, quoniam nullam iniuriam aut damnum dare videtur aeque perituris aedibus. Quod si nullo incendio id feceris, deinde postea incendium ortum fuerit, non idem erit dicendum, quia non ex post facto, sed ex praesenti statu, damnum factum sit nec ne, aestimari oportere Labeo ait.

47 Ce texte d’Ulpien est relativement compliqué. En revanche, les faits sont assez simples à décrire. Alors qu’un incendie fait rage, Numerius Negidius, dont la maison est menacée par cet incendie, décide de saper la maison d’Aulus Agerius, son voisin afin de protéger la sienne en créant un coupe-feu. Bien évidemment, Aulus Agerius voudrait se plaindre de la destruction de sa maison. Par quelle action peut-il le faire ? Cette fois, la destruction de la maison ne fait aucun doute. Il n’est donc plus besoin de recourir à l’action in factum . La question qui se pose cette fois est celle de la possibilité dans le chef de Numerius, d’invoquer la circonstance de l’incendie pour échapper à la condamnation. Les jurisconsultes Celse et Gallus semblent s’être demandé s’il ne fallait pas lui accorder une exception «  Quod incendii defendendi causa factum non sit  ».

48 En réalité, le texte envisage en même temps deux moyens procéduraux très différents : L’action de la lex Aquilia et l’interdit quod vi aut clam. Il convient ici de démêler l’écheveau. Alors que le fragment semble traiter des deux moyens procéduraux dès le début, il est impossible de ne pas constater quelques incohérences.

49 On peut en effet se demander en quoi l’exception proposée avantagerait Numerius Negidius dans le cadre d’une action de la lex Aquilia. La circonstance de l’incendie est telle qu’il s’est trouvé acculé (comme dans le cas de celui qui jette les marchandises d’autrui par-dessus bord pour sauver les siennes, v. supra D.19.5.14pr.). Dans pareille situation, les jurisconsultes ont admis qu’il n’y avait pas d’ iniuria et Numerius Negidius ne risquait donc aucunement d’être condamné, et ce résultat pouvait parfaitement être atteint sans qu’il soit besoin de recourir à l’exception.

50 C’est exactement ce que nous dit un autre texte d’Ulpien, qui traite exactement du même cas :

Ulpien (9 Disp. ) D.9.2.49.1 29 : Quod dicitur damnum iniuria datum Aquilia persequi, sic erit accipiendum, ut videatur damnum iniuria datum, quod cum damno iniuriam attulerit; nisi magna vi cogente fuerit factum, ut Celsus scribit circa eum, qui incendii arcendi gratia vicinas aedes intercidit: nam hic scribit cessare legis Aquiliae actioactionem: iusto enim metu ductus, ne ad se ignis perveniret, vicinas aedes intercidit: et sive pervenit ignis sive ante extinctus est, existimat legis Aquiliae actionem cessare.

51 D’après Celse et Ulpien, l’action de la lex Aquilia cesse dans le cas du damnum incendii arcendi causa datum, faute d’ iniuria, car Numerius a agi iusto metu ductus, c’est-à-dire « mû par une juste crainte ». Proposer l’insertion d’une exception n’a donc pas de sens dans le cadre de l’action de la lex Aquilia. Il convient dès lors d’en déduire que l’exception en question n’a pas été discutée à propos de la lex Aquilia, mais bien – et uniquement – à propos de l’interdit quod vi aut clam. Pour ce dernier, l’absence d’ iniuria ne jouait en effet aucun rôle. Il pouvait être accordé à Aulus à condition que Numerius ait agi violemment (ou clandestinement) vis-à-vis de lui, c’est-à-dire qu’il ait outrepassé l’interdiction qu’Aulus lui avait faite de toucher à sa maison. En cas d’acte violent ou clandestin avéré, Numerius pouvait donc être condamné à restituere... Mais restituer quoi ? Il devait restituer l’équivalent du dommage causé. En revanche, si aucun dommage n’avait été causé, Numerius devait être absout même s’il avait agi de manière violente ou clandestine 30 .

52 Si l’on admet que l’exception dont il est question ne peut concerner que le cas de l’interdit, il faut donc considérer que les mots «  aut damni iniuria  » sont interpolés 31 . Il faut dire, qui plus est, que cela simplifie nettement la lecture du fragment, puisque plus loin, on trouve les mots : «  Idem ait esse, si damni iniuria actum foret...  ». La présence de ces mots devient difficile à expliquer s’il avait déjà été question de l’action de la lex Aquilia avant cette phrase.

53 Comment faut-il alors lire le fragment ?

54 Celse et Gallus se demandent s’il ne faudrait pas accorder une exception « à propos de ce qui a été fait pour se défendre contre un incendie ». Servius dit qu’il faut réserver l’octroi de l’exception au magistrat. Le particulier, en revanche, ne doit pas pouvoir bénéficier de cette exception.

55 Si Numerius est un particulier et qu’il a abattu la maison d’Aulus dans les conditions d’octroi de l’interdit q.v.a.c., il pourra donc être condamné à réparer le dommage causé.

56 Mais c’est ici que Servius propose une distinction supplémentaire dans le cas du particulier. Servius dit qu’il faut voir si le feu de l’incendie a progressé jusqu’aux ruines de la maison d’Aulus ou s’il s’est éteint auparavant. Dans le premier cas, Numerius doit être absous, dans le second, il convient de le condamner au simple 32 .

57 Pourquoi cette distinction ? Pourquoi absoudre Numerius si l’incendie a progressé jusqu’aux ruines de la maison d’Aulus ? Il est vrai que ce n’est que dans ce cas que le coupe-feu s’est réellement avéré nécessaire. Mais ce qui est plus important encore : si le feu a progressé jusqu’aux ruines de la maison d’Aulus, c’est donc qu’en l’absence de l’intervention de Numerius, la maison d’Aulus aurait de toute façon péri ( aeque perituris aedibus ) et que la condition de damnum fait donc défaut !

58 Ulpien (ou Servius) entreprend d’ailleurs une comparaison des conséquences de l’action de la lex Aquilia à celles de l’interdit q.v.a.c. et dans le cas où le feu progresse jusqu’aux ruines de la maison d’Aulus : Idem ait esse, si damni iniuria actum foret, quoniam nullam iniuriam aut damnum dare videtur aeque perituris aedibus. Il en va de même (Numerius doit être absout) également lorsque Aulus intente l’action de la lex Aquilia, car il n’y a ni iniuria, ni damnum puisque la maison aurait de toute façon péri.

59 Enfin, Ulpien rappelle encore l’avis de Labéon, d’après lequel : si Numerius avait abattu la maison d’Aulus en l’absence de tout incendie, mais que l’incendie se soit déclanché par la suite, la solution n’est plus la même, car afin de vérifier si il y a ou non eu un dommage, il faut se placer au moment de l’intervention d’Aulus et non à un moment postérieur. Servius et Ulpien n’éprouvent donc pas de difficulté à admettre qu’Aulus n’a subi aucun dommage, alors même que sa maison a été détruite, pour autant que cette maison eût de toute façon péri en raison de l’incendie si Numerius ne l’avait pas sapée aupara vant. Ce texte nous montre donc bien que même lorsque le bien de la victime a été détruit, il n’est pas impossible que la jurisprudence considère malgré tout qu’aucun damnum n’ait été occasionné.

60 Tout au début du présent article, j’avais rappelé que le damnum pouvait prendre deux sens fort opposés : il signifie à la fois le dommage subi par une chose et le dédommagement offert en contrepartie.

61 Dans le cas du texte que nous venons d’examiner, damnum prend évidemment un sens encore plus large et déjà envisagé par Giuseppe Valditara 33  :

62 Alors qu’à l’origine, le damnum ne devait désigner que la perte du bien ou sa diminution de valeur occasionnée par l’acte illicite, par la suite, il a désigné toute perte patrimoniale de la victime. Ce qui est particulièrement intéressant dans notre cas, c’est le fait l’élargissement de la notion de damnum n’ait pas uniquement pour conséquence que l’on augmente le nombre de cas dans lesquels quelqu’un pourra obtenir réparation du dommage subi. Ici c’est l’inverse qui se passe alors que l’on a donné au damnum son acception la plus vaste (pour rappel il y a damnum chaque fois que le patrimoine de la victime a subi une perte de valeur), il est admis que malgré la destruction matérielle du bien d’Aulus Agerius, son patrimoine n’a subi aucun préjudice car il aurait de toute façon subi cette perte en raison de l’incendie lui-même.

63 Cette évolution pousse donc le raisonnement juridique jusqu’à faire comprendre à Aulus que, malgré la destruction totale de sa maison, il n’a en réalité subi aucun damnum.

64 Il faut dire que l’affirmation d’après laquelle il n’y a pas de damnum, si elle répond à une certaine logique, ne laisse de surprendre. Aujourd’hui nous dirions sans doute plus facilement que le dommage ne doit pas être imputé à l’acte de Numerius, mais à la force majeure que constitue l’incendie...

65 En guise de conclusion, je voudrais brièvement revenir sur une petite question non encore élucidée dans le texte de Proculus, concernant le cas du sanglier. Il est une distinction avancée par Proculus dont je n’ai pas encore expliqué ici à quoi elle pouvait bien servir. C’est la distinction : « praeterea utrum in eo ita haeserit aper, ut expedire se non possit ipse, an diutius luctando expediturus se fuerit ». C’est-à-dire : le sanglier est pris au piège de manière telle qu’il lui est impossible de s’en dépêtrer seul ou aurait-il – après une longue lutte – réussi à se libérer seul ?

66 Pourquoi Proculus propose-t-il cette distinction ?

67 Une première raison est sans doute à nouveau une raison de fait : un collet n’est a priori pas destiné à capturer des sangliers mais bien plus des animaux plus petits. Il paraît dès lors raisonnable de se poser la question de l’efficacité d’un tel piège pour notre sanglier.

68 Une seconde raison, à mon avis, pourrait résider dans le fait que si le sanglier avait été en mesure de se libérer seul, fut-ce après une longue lutte, il est à nouveau permis de dire que le chasseur n’a subi aucun préjudice patrimonial. Il aurait de toute façon perdu ce sanglier.

69 En synthèse, on peut donc dire que ce cas du sanglier, que j’avais rangé parmi les cas de damnum sans lésion corporelle échappe dans cette circonstance particulière, à la qualification de damnum par analogie au cas de l’incendie, c'est-à-dire un cas de lésion corporelle sans damnum... Et la boucle est ainsi bouclée.

70 Enfin et pour terminer, nous pouvons constater que la définition très large du damnum à laquelle les juristes classiques ont abouti n’est au fond pas très différente de celle que notre code Napoléon et la jurisprudence consécutive nous ont transmise. Pour autant qu’un tel raccourci puisse avoir un sens, j’ai envie de me féliciter de cette proximité entre droit romain et droits français et belge, dans la mesure où elle sembler nous permettre de faire l’économie de la question du «  pure economic loss  », le dommage purement financier.

Notes de bas de page

1 V. Jean-François Gerkens, « "Pure Economic Loss" » en droit belge, in Rapports belges au congrès de l’Académie internationale de droit comparé à Utrecht, Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 281 sqq.

2 V. en ce sens : Jacques Herbots, « Le " duty of care" et le dommage purement financier en droit comparé », Revue de droit international et de droit comparé, 62 (1985) p. 7 sqq.

3 M.F. Cursi, « Il danno non patrimoniale e i limiti storico-sistematici dell’art. 2059 C.C. », in Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato (Obbligazioni e diritti reali), R. Cardilli et alii, Jovene, Napoli, 2003, p. 103-167 ; M.F. Cursi , « Per una storia critica della tutela Aquiliana dei diritti assoluti », in Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato 2 , R. Cardilli et alii, Jovene, Napoli, 2006, p. 23-126 ; M.F. Cursi, L’eredità dell’actio de dolo e il problema del danno meramente patrimoniale, Jovene, Napoli, 2008.

4 H. Heumann et E. Seckel, Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts, Akamdemische Druck-u. Verlagsanstalt, Graz, 1958, s. v° damnum (p. 119).

5 A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine : histoire des mots, Klincksieck, Paris, 1994, s. v° damnum. Pour une étude approfondie de l’origine indo-européenne du mot damnum, on peut se référer à l’ouvrage de Giuseppe Valditara ( Sulle origini del concetto di damnum, Giappichelli, Torino, 1998, p. 22-32).

6 L’expression «  damnum decidere  », est présente à neuf reprises dans la loi des XII Tables. 8 fois, elle est en relation avec le furtum. Table 8.16, on y trouve l’expression «  damnum decidere  », allusion au montant de la peine que le condamné est tenu de remettre à la victime d’un vol. (Voy. G. Valditara, Sulle origini, op. cit., p. 50 sqq. ).

7 On retrouve le mot, en effet dans la phrase : «  Si quis alteri damnum faxit...  ». N.B. : Le texte retenu est celui de la palingénésie de Maria Floriana Cursi ( Iniuria cum damno, Giuffrè, Milano, 2002, p. 193).

8 A propos du trinôme, G. Valditara ( Sulle origini, op. cit., p. 6) retient l’origine casuistique de l’énumération. D’après lui, avant la lex Aquilia, seuls ces trois types de dommages pouvaient faire l’objet d’une réparation.

9 L’élargissement à corrumpere est déjà dû aux veteres, d’après Ulpien, D.9.2.27.13.

10 C’est aussi l’analyse qu’en fait Giuseppe Valditara ( Sulle origini cit., p. 4) : [...] ciò sembra risentire della evoluzione del concetto di quello che era il damnum per eccellenza e cioè del damnum iniuria datum che originariamente doveva coincidere esclusivamente con la perdita del bene o con la sua diminuzione di valore cagionata dall’illecito, finendo poi con il considerare, almeno tendenzialmente, la complessiva incidenza del misfatto sul patrimonio del danneggiato. » On remarquera au passage les difficultés rencontrées par les langues juridiques française et italienne pour exprimer ce dommage particulier qui consiste en une lésion matérielle. G. Valditara ( Sulle origini, op. cit., p. 21, p. 22, p. 38 passim , p. 71) recourt d’ailleurs régulièrement au terme allemand de «  Sachbeschädigung  » pour l’exprimer.

11 Notons que l’expression damnum corpore corpori datum n’est pas romaine. Elle semble être de Gothofredus qui s’est lui-même inspiré d’Accurse et de Francesco Accolti. En ce sens : G. Valditara, op. cit. p. 16.

12 En ce sens : Giuseppe Valditara, cit., p. 10 sq. Idem , Superamento dell’aestimatio rei nella valutazione del danno aquiliano ed estensione della tutela ai non domini, Giuffrè, Milano, 1992, p. 514 sqq.

13 Voy. G. Valditara, Sulle origini, op. cit. p. 13 ; M.-F. Cursi , Per una storia, op. cit., p. 42.

14 En ce sens, v. par exemple : C. Arnò, « Actio in factum accomodata legi Aquiliae », in Studi per il XIV ° centenario delle Pandette, Pavia, 1933, p. 34 sqq.

15 Par rapport à cette possibilité, v. G. Valditara, Superamento, op. cit. p. 144.

16 A. Corbino , Il danno qualificato e la lex Aquilia. Corso di diritto romano, 2005, Padova, p. 185 ; M.-F. CURSI, Per una storia, op. cit. p. 43.

17 Avec Alan Rodger (« What did Damnum Iniuria Actually Mean ? », in Mapping the Law, Essays in Memory of Peter Birks, OUP, Oxford, 2006, p. 421 sqq.), on peut noter que si l’expression «  damnum iniuria datum  » est attestée dans les sources juridiques, elle ne semble pas avoir reçu durant l’Antiquité, le sens technique qu’on entend lui donner aujourd’hui.

18 Sur cette question, voy. aussi M.-F. Cursi, Per una storia, op. cit. p. 44 sqq.

19 Sur ce texte, voy. notre exégèse (Jean-François Gerkens, Aeque perituris. Une approche de la causalité dépassante en droit romain classique, Ed. Collection scientifique de la faculté de droit de Liège, Liège, 1997, p. 121 à 152).

20 En réalité, il n’est pas certain que le texte constitue réellement un responsum. Peut-être s’est-il simplement agi d’un cas d’école que Proculus aborde de manière abstraite (en ce sens, en particulier : Ch. Krampe, Proculi Epistulae, Karlsruhe, C.F. Müller 1970, p. 65 sq .). A ce propos, voy. J.-F. Gerkens, Aeque perituris, op. cit., p. 132 sq.

21 J.-F. Gerkens, Aeque perituris, op. cit., p. 130 sqq.

22 Voy. J.-F. Gerkens, Aeque perituris, op. cit., p. 144 sqq.

23 Le droit romain distingue traditionnellement deux types d’animaux sauvages : Il y a les animaux domestiqués et ceux qui ne le sont pas (Gai. 2.67s.). Les premiers continuent à nous appartenir tant qu’ils ont l’ animus revertendi. Les seconds restent en notre propriété tant qu’ils restent dans notre custodia. Si ces conditions ne sont plus remplies, les animaux sauvages redeviennent des res nullius . Ils sont dès lors susceptibles d’être à nouveau acquis par occupatio.

24 N.B. : D’après Lenel (fr. 658 ; fr. 2867), il s’agirait plutôt du dix-huitième livre ad Sabinum de Pomponius.

25 Notons avec M.-F. Cursi ( Per una storia, op. cit. p. 49, texte et note 83) que Pomponius s’exprimait dans le cadre d’un commentaire ad Sabinum. Peut-être Pomponius prenait-il la peine d’exclure expressément l’action damni iniuriae pour marquer la distance qu’il prenait avec l’avis de Sabinus.

26 Voy. notamment M.-F. Cursi, Per una storia, op. cit. p. 48 sq., Corbino, Il danno qualificato, op. cit. p. 80.

27 Voy. notamment : M.-F. Cursi, Per una storia, op. cit. p. 50.

28 Sur ce texte, voy. notre exégèse (J.-F. Gerkens, Aeque perituris, op. cit., p. 33 à 120).

29 Sur ce texte, voy. notre exégèse (Jean-François Gerkens, Aeque perituris. Une approche de la causalité dépassante en droit romain classique, Ed. Collection Scientifique de la faculté de droit de Liège, Liège, 1997, p. 85 à 98).

30 Pour l’absolution dans le cadre de l’interdit q.v.a.c . en cas d’absence de dommage, comp. : Celsus ( lib. 25 digest. ) D.43.24.18pr. : Si inmaturam silvam caeduam cecidit quis, interdicto quod vi aut clam tenetur : si maturam similiter caeduam neque damno dominus adfectus est, nihil praestabit.

31 Voy. S. Schipani, Responsabilità « ex lege Aquilia ». Criteri di imputazione e problema della « culpa », Giappichelli, Torino, 1969, p. 155 sqq.  ; J.-F. Gerkens, Aeque perituris, op. cit., p. 57 sqq.

32 Par opposition à la surévaluation du dommage que pourrait faire Aulus.

33 G. Valditara, Sulle origini, op. cit., p. 4.

Professeur à l’université de Liège

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