Fiches/Cours

  • Le nom de famille : attribution, protection et caractères

L’individualisation de la personne physique : nom et prénom

Elle permet, à partir de plusieurs éléments, de distinguer une personne physique des autres. Le nom, le domicile et l’état civil sont les trois éléments qui permettent l’identification.

Plusieurs éléments : le surnom est une appellation que l’entourage donne à une personne, le pseudonyme est une appellation que la personne se donne elle-même. Ceux-ci ne sont pas soumis aux mêmes règles que le nom, leur utilisation est permise dans certaines circonstances. Les titres nobiliaires sont les accessoires du nom ; « L’accessoire suit le principal ». Les titres nobiliaires sont donc transmissibles aux héritiers.

Le nom de famille (anciennement appelé patronyme) et le prénom, qui permet d’identifier une personne au sein de sa famille, sont les éléments essentiels qui caractérisent le nom.

  • Cours de Droit des personnes
  • Définition et attributs de la personne morale
  • Quelles sont les différentes personnes morales?
  • La protection des majeurs (tutelle, curatelle…)
  • La protection des mineurs (sort des actes, représentation…)
  • Le droit à l’image et le droit au respect de la vie privée
  • La fin de vie de la personne physique (décès, absence…)
  • Existence de la personne physique : Domicile et état civil
  • L’existence de la personne physique: naissance et conception

*L’attribution du nom

  • Nom de famille

Pendant très longtemps, les règles concernant le nom de famille étaient dépendantes de la filiation de l’enfant.

S’il naissait au sein d’un couple marié, il portait automatiquement le nom du père.

Lorsque l’enfant naissant hors des liens du mariage, il fallait distinguer si la filiation était établie à l’égard d’un seul ou des deux parents.

Aspiration à l’égalité entre l’homme et la femme : la femme doit pouvoir transmettre son nom comme le peut l’homme.

Aspiration à la liberté qui s’oppose à une attribution forcée du nom : choix du nom de famille.

Auparavant une loi indiquait que toute personne majeure pouvait ajouter à son nom le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Pour une personne mineure, la décision appartenait au titulaire de l’autorité parentale. Si l’autorité parentale était conjointe, un seul parent ne pouvait pas décider d’adjoindre sn nom à celui de l’enfant. Dans tous les cas, cette adjonction portait sur le nom d’usage, l’enfant était en droit d’utiliser ce nom mais il ne pouvait pas par exemple transmettre ce nom à ses enfants > nom d’usage.

Réformes dans les années 2000 : jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Arrêt de février 1994 : condamnation de la Suisse pour discrimination en fonction du sexe : l’égalité suppose que chacun des deux parents puisse transmettre son nom à l’enfant. Loi du 4 mars 2002, modifiée par une loi du 18 juin 2003 et par la grande réforme de la filiation du 4 juillet 2005. Promotion de l’égalité et de la volonté : Art. 311-21 indique qu’il faut opérer une distinction selon que la filiation est établie simultanément ou successivement à l’égard des deux parents.

Enfant de Mr A et Mme B : A ou B / AB / BA

Si les parents ont un autre enfant, celui-ci prendra automatiquement le nom du premier enfant.

Si les parents eux-mêmes portent un double nom et qu’ils décident d’accoler leur nom => Mr AB et Mme CD : A / B / C / D / AB / CD / AC / AD … (14 possibilités après 14 générations)

En principe, l’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier. S’il y a une seconde filiation, il peut y avoir modification du nom (Art. 311-23 al.2) : soit l’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en 2 nd lieu, soit les parents décident d’accoler leurs deux noms.

Si l’enfant a plus de 13 ans au moment de la seconde filiation, son consentement est requis.

En cas de filiation adoptive, tout dépend de la nature de l’adoption (plénière ou simple) :

Adoption plénière : elle rompt tous les liens qu’avait l’enfant à l’égard de sa famille d’origine. Si l’enfant est adopté par un couple marié, l’Art. 367 al. 2 prévoit que les parents ont le choix (art. 311-21). S’il est adopté par une seule personne, il prend le nom de cette personne. Si celle-ci est mariée, elle peut demander au tribunal de lui ouvrir le choix de l’Art. 311-21.

Adoption simple : elle ne rompt pas les liens de l’enfant avec sa famille d’origine. Le nom de l’adoptant est ajouté au nom de la famille d’origine. Lorsque les adoptants sont mariés ils peuvent choisir celui de leur nom qui sera accolé au nom de l’adopté. Les adoptants peuvent demander au tribunal une substitution du nom d’origine. Lorsqu’il y a un seul adoptant, il peut demander au tribunal que l’enfant porte seulement son nom. Si l’adoptant unique est marié, l’adoptant peut demander au tribunal de bénéficier du choix de l’Art. 311-21.

Si l’enfant n’a aucune filiation, c’est le maire qui donne à l’enfant un nom (3 prénoms, le dernier constituant son nom de famille)

L’attribution du prénom résulte de la volonté. Pendant très longtemps les parents ne pouvaient choisir le prénom de l’enfant que parmi ceux qui figuraient dans le calendrier ou parmi ceux des personnes connues de l’histoire ancienne. Système réformé par une loi du 8 janvier 1993 : L’Art. 57 al.2 décide que les parents sont libres de choisir le prénom de leur choix – mais liberté n’est pas totalement absolue. Le prénom de l’enfant ou son association avec le nom ne doit pas être contraire à l’intérêt de l’enfant. L’officier de l’état civil peut avertir le procureur de la République qui peut lui-même saisir le juge aux affaires familiales. S’il estime que le prénom choisi n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant il peut ordonner sa suppression.

4 mai 2000 : la cour d’appel de Rennes a validé le prénom Mégane, fille de M. et Mme Renault.

*Les caractères du nom

La nature juridique du nom est complexe.

Trois caractères : immutabilité, indisponibilité, imprescriptibilité

  • Immutabilité du nom

Ce principe signifie qu’il n’est pas possible de changer de nom est de prénom comme on le souhaite.

Le changement de nom de famille ou de prénom sans changement d’état suppose de rapporter la preuve d’un intérêt légitime (Art. 60 et 61 du code civil, respectivement pour le prénom et pour le nom). L’intérêt légitime est à l’appréciation des juges. Concernant le prénom, la jurisprudence a considéré que l’usage prolongé d’un prénom, un souci d’intégration, un motif religieux, sont des motifs légitimes.

Pour le nom de famille, l’Art. 61 al. 2 donne un exemple : on peut changer de nom pour éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral. Il existe d’autres formes d’intérêts légitimes. La procédure n’est pas la même pour le prénom et pour le nom : prénom > juge aux affaires familiales / nom > ministère de la justice

Le changement est alors autorisé par décret, publié au journal officiel de la République française, et dans les 2 mois suivants la publication, tout intéressé peut s’opposer au changement de nom.

Effet collectif du changement de nom : une personne ayant des enfants change de nom, ce changement s’étend donc aux enfants (consentement nécessaire si l’enfant a plus de 13 ans).

Le principe d’immutabilité cède devant l’intérêt légitime.

  • Indisponibilité du nom

Tous les éléments qui relèvent de l’état civil sont indisponibles. Le titulaire du nom ne peut donc pas le céder à quelqu’un d’autre, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Le nom ne présente aucun caractère patrimonial. Cela n’interdit pas l’utilisation du nom à des fins commerciales.

La cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 1985 a admis que le nom utilisé pour désigner une société se détache de la personne physique pour devenir un signe distinctif de la société. A partir du moment où le nom est devenu un signe distinctif, il fait l’objet d’un droit de propriété > patrimonialisation du nom.

  • Imprescriptibilité du nom

La prescription est un mécanisme qui permet l’acquisition ou engendre la perte des droits par l’écoulement du temps. Dire que le nom est imprescriptible signifie qu’il est impossible d’acquérir un nom ou de perdre un nom par l’écoulement du temps. L’usage prolongé d’un nom ne permet pas de l’acquérir et le non usage ne le fait pas perdre. Jamais un nom ne se perd par le non usage.

La jurisprudence admet qu’un usage loyal, public et incontesté d’un nom permet de l’acquérir par l’écoulement du temps. Cette possibilité pose un problème de compatibilité avec la règle selon laquelle le nom ne se perd jamais par le non-usage. Selon la cour de cassation, si la possession loyale et prolongée d’un nom permet d’en faire l’acquisition, cette possession ne fait pas nécessairement obstacle à la revendication du nom des ancêtres. La décision revient aux juges du fond (juges de 1 ère et 2 nde instance), qui tient compte de la durée respective et l’ancienneté des possessions invoquées.

*La protection du nom

Le port du nom constitue à la fois une obligation et un droit. Obligation : une personne est tenue dans la vie publique de se présenter sous son nom, et l’utilisation d’un autre nom que le sien dans un acte public, authentique ou dans un document administratif est assortie de sanctions pénales. Droit : son titulaire peut librement l’utiliser et s’opposer à toute forme d’usurpation. Pour pouvoir empêcher une usurpation il faut être concerné par le nom usurpé. Cependant l’intéressé ne porte pas toujours le nom qui a été usurpé. Sont intéressées les personnes d’une même famille dont l’ancêtre a porté le nom, même si elles-mêmes ne le portent pas. Ce n’est pas une action en responsabilité civile. L’usurpation ne doit pas nécessairement causer un préjudice sur la personne s’opposant à cette usurpation.

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  • Fiches de Droit des personnes
  • Fiche 15. La protection du nom

dissertation la protection juridique du nom

  • Suivre cet auteur Patricia Vannier
  • Dans Fiches de Droit des personnes (2020) , pages 89 à 94

Sur un sujet proche

Cette utilisation est licite. La question a souvent été tranchée, notamment en matière commerciale, lorsque le commerçant exerce son activité sous nom. Le titulaire d’un nom identique ne saurait s’y opposer. Toutefois, cette liberté a une limite qui est liée à une utilisation loyale de son nom. Ainsi est considérée comme déloyale, une utilisation destinée à induire le public en erreur, en créant une concurrence déloyale à un tiers ou en causant un préjudice, au porteur d’un nom identique. Par exemple, si l’utilisation crée une confusion, avec un nom identique ayant acquis une certaine notoriété, l’utilisation même de son propre nom sera sanctionnée. La Cour de justice des Communautés européennes a sur ce point eu l’occasion de juger que « les art. 30 et 25 du Traité CE (devenus, après modification, art. 28 et 43 CE), ne s’opposent pas à une disposition nationale qui interdit, en raison d’un risque de confusion, l’utilisation d’un nom commercial en tant que désignation spécifique d’une entreprise » (CJCE 11 mai 1999 n° C-255-97, D. 1999, p. 169). Les juges n’hésitent ainsi pas, en droit interne, à interdire toute utilisation de son nom, si elle est de nature à entraîner une confusion avec la clientèle d’une autre entreprise du même nom. Ainsi la chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que « le dépôt par les consorts de y… des marques complexes Mouton y… et Lafite y… n’interdisait pas à Alfred y…, un homonyme, de déposer ultérieurement et d’utiliser des marques complexes composées avec son nom patronymique, dès lors qu’il avait eu soin d’ajouter à ce nom un élément distinctif, qui évitait la confusion » (Cass…

  • I. L’utilisation du nom
  • A. L’utilisation de son propre nom
  • B. L’utilisation du nom d’autrui
  • II.L’usurpation du nom
  • A. L’illicéité de principe
  • B. Les recours contre l’usurpation de nom
  • Pour en savoir plus
  • Pour s’entraîner : question
  • Corrigé

dissertation la protection juridique du nom

  • Fiche 1. La notion de la famille en droit
  • Dans Fiches de Droit de la famille
  • Ellipses, 2021

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La protection du nom patronymique

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le nom patronymique, ou nom de famille, est pour un auteur ou un artiste un élément important d’identification de son œuvre. A ce titre, le droit de la propriété intellectuelle lui confère un certain niveau de protection que la jurisprudence est venue circonscrire dans des limites strictes. Par son arrêt du 10 avril 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé en ce sens que cette protection du nom patronymique en France, s’appliquant essentiellement à l’artiste est son œuvre, était conditionnée.

Le nom patronymique, ou nom de famille, est pour un auteur ou un artiste un élément important d’identifica

La protection du nom patronymique

Le nom patronymique, qui étymologiquement s’entendait du nom transmis par le père, doit s’entendre dans le code de la propriété intellectuelle comme le nom de famille de l’auteur de l’œuvre, peu important que ce soit celui de son père, de sa mère ou des deux.

En l’espèce, l’arrêt du 10 avril 2013, statuait sur une affaire opposant un auteur à la marque Coca-Cola, qui utilisait son nom pour un de ses produits. L’auteur estimait qu’une telle reprise portait atteinte à sa notoriété et à la qualité de son œuvre.

En effet, l’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre » et que « ce droit est attaché à sa personne ». Il s’agit d’une des deux branches du droit d’auteur qui comprend d’une part des droits moraux, comme en l’espèce, et d’autre part des droits patrimoniaux, qui sont d’un contexte tout autre. L’auteur a cru ainsi pouvoir protéger son nom d’une utilisation non voulue par lui, alors même que cette utilisation ne se rapportait à aucune de ses œuvres.

Par ailleurs, le demandeur invoquait également l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment […] au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ». Cet article empêche une réutilisation d’un nom patronymique comme marque à la condition que cette réutilisation porte atteinte à des droits antérieurs . La Cour assimile cette réutilisation à une usurpation ce qui emporte des conséquences, alors même que le bénéfice de cet article n’a pas non plus été reconnu à l’auteur.

La question qui se posait à la Cour de cassation portait donc d’une part sur l’acception de à l’expression de nom patronymique au sens du code de la propriété intellectuelle, dont dépend l’articulation entre la notion et la protection des droits moraux de l’auteur.

La Cour de cassation a débouté le demandeur en rejetant son pourvoi, en estimant que la protection que garantit le code de la propriété intellectuelle, notamment en son article L121-1, ne s’entendait que dans le cas de la protection d’une œuvre déterminée. En somme, cette protection ne bénéficie pas au nom pris individuellement.

La protection par le droit d’auteur n’en reste pas moins possible, selon des conditions que rappelle l’arrêt, qui s’inscrit dans une jurisprudence relativement constante. D’autre part, le nom patronymique reste toujours protégeable contre certaines atteintes qui sortent du champ du droit d’auteur. Ainsi, la protection du nom patronymique est conditionné par l’existence d’œuvre en termes de droit d’auteur (I) alors qu’en l’absence de cette condition, les protections de droit commun trouvent tout de même à s’appliquer (II). Il n’existe, quoi qu’il en soit, pas de protection générale de droit commun d’office, elle doit toujours s’assortir d’un préjudice.

I - Le nom patronymique de l’auteur et son œuvre

Le droit de la propriété intellectuelle, lorsqu’il protège l’auteur contre des utilisations indésirables de son nom, vise en réalité à protéger la réputation de l’auteur et de son œuvre. Le mécanisme n’a de fait pas pour objet la seule protection du nom patronymique pris individuellement : ce n’est finalement qu’un moyen de préserver l’intégrité de l’œuvre ainsi que son originalité, condition pour qu’elle soit précisément protégée par le droit d’auteur. Cette protection du lien entre l’auteur et son œuvre (A) peut toutefois être compléter par d’autres protection garanties par la propriété intellectuelle (B).

A - La protection du lien entre l’auteur et son œuvre

La jurisprudence est constante sur la question de la protection du nom de l’auteur : ce n’est que dans sa relation avec l’œuvre que celle-ci peut jouer. Autrement dit, ce n’est que parce que l’œuvre revêt un caractère original, élément essentiel du droit d’auteur, que le nom de son auteur est protégé contre les détournements. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation a consacré cette limite dans un arrêt du 10 mars 1993 que l’arrêt du 10 avril 2013 reprend dans sa logique.

Ce dernier arrêt précise clairement que le droit moral n’a pour but que de protéger l’œuvre. Si la solution inverse avait été retenue, le nom de l’artiste aurait bénéficié finalement d’une protection autonome sans qu’entrent en considération ses œuvres. Ce serait créer une protection du nom patronymique beaucoup trop large et malvenue : le droit d’auteur étant automatique du moment qu’une personne crée une œuvre originale, n’importe qui pourrait prétendre être un auteur ou un artiste et protéger son nom de cette façon. Cette situation absurde n’est évidemment pas envisageable et les juges ont rappelé à juste titre que la protection du nom de l’auteur dépend de ses œuvres et vise à protéger l’intégrité de celle-ci, leur unicité ainsi que la paternité que l’auteur a sur elles.

Il convient à ce stade de préciser aussi que la notion de nom patronymique est strictement entendue par l’article L121-1. Elle ne comprend pas, par exemple, les pseudonymes, comme les noms d’artiste par exemple, qui, eux, peuvent être protégés par le droit d’auteur. Mais ils répondent, quoi qu’il arrive, à la condition d’originalité. En revanche, le nom patronymique peut tout à fait être protégé au titre de marque.

B - Les autres protections du droit de la propriété intellectuelle

A l’inverse de la protection au titre du droit moral du nom de l’auteur, qui n’est pas indépendante, il devrait en aller différemment en cas de pseudonyme, comme un nom d’artiste par exemple. Puisque le nom patronymique n’est pas choisi par nature, à l’inverse la protection par le droit d’auteur d’un pseudonyme devrait pouvoir bénéficier de la protection du droit d’auteur en lui-même. Cependant, la difficulté réside toujours dans la condition d’originalité. Choisir un nom classique comme pseudonyme ne saurait résulter d’une quelconque originalité.

Cependant, une autre possibilité s’offre aux personnes désireuses et ayant intérêt à protéger a priori leur nom contre des utilisations indésirables. Ainsi est-il possible de déposer son nom en tant que marque auprès de l’INPI (l’Institut national de la propriété industrielle) afin de se prémunir des contrefaçons qui pourraient être tentées contre la production vendue sous son nom. Déposer un nom patronymique comme marque n’est toutefois possible que lorsque son propriétaire utilise effectivement son nom comme signe distinctif de sa production et qu’il est susceptible de représentation graphique. De plus, la marque doit effectivement être utilisée, afin de ne pas tomber en désuétude.

Le dépôt d’un nom comme marque n’est pas une solution ouverte à tous. Il reste néanmoins les protections de droit commun du nom patronymique qui peuvent être tout aussi suffisantes. Elles trouvent à s’appliquer a posteriori, ce qui a l’avantage d’offrir une protection relativement automatique et qui ne nécessite pas de démarche au préalable.

II - Les protections de droit commun du nom patronymique

Toutes les utilisations non désirées du nom patronymique ont pour point commun qu’elles risquent de créer une confusion dans l’esprit des gens avec le nom patronymique de la personne qui en cherche la protection ou qui est victime de cette utilisation. C’est la raison pour laquelle toutes les protections du nom patronymiques, aussi bien en propriété intellectuelle qu’en général, sont une réponse à ce risque de confusion (A) que l’on retrouve alors logiquement dans les atteintes au droit de la personnalité (B).

A - La généralité de la condition du risque de confusion

C’est la protection au titre de marque qui est la plus significative quant à la condition du risque de confusion. Puisqu’il s’agit d’un signe distinctif, il convient qu’aucun autre signe d’une marque concurrente n’induise en erreur un consommateur normalement informé. La marque jouant un rôle d’identification des produits, gage de qualité notamment, la protection qui s’y attache vise à protéger ce lien et à le rendre unique. Il importe peu d’ailleurs à ce stade que la marque soit un nom patronymique ou non.

Suivant le même raisonnement, toutes les protections du nom patronymique que l’on trouve s’articulent plus ou moins autour de la même idée. La protection de l’auteur au titre du droit moral importe en ce qu’elle est un outil pour écarter tout risque de confusion avec un autre. Une personne qui détournerait l’œuvre d’un artiste en réutilisant le nom de celui-ci créerait ainsi la confusion dans l’esprit des tiers.

Le risque de confusion est aussi la trame de délits comme l’usurpation d’identité ou de l’atteinte, plus généralement, au droit de la personnalité, qui se sont illustrées dans des affaires relativement connues. Dans ce cas, c’est bien la confusion qui pouvait être faite avec le propriétaire légitime du nom, qui retient, ou non, l’attention des juges.

B - Les atteintes au droit de la personnalité

Du fait que le nom est dévolu à la personne de droit, de façon « autoritaire » selon certains auteurs, découle une protection légale étendue contre les abus qui peuvent en être fait. Il même possible dans certains cas limités de procéder à la modification de son état civil. Il existe de même une exception lors du choix du nom d’usage au moment du mariage et en termes de filiation, bien que le choix soit évidemment extrêmement restreint. Mais quoi qu’il en soit, le choix très restreint du nom impose en contrepartie qu’il ne puisse être utilisé à tort par un autre. Ainsi l’usurpation d’identité est sanctionnée sans surprise par le droit pénal.

De façon plus originale, dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 octobre 1998, les demandeurs invoquaient un préjudice du fait que les héros d’une bande dessinée, personnages grotesques et vulgaires, portaient le même nom qu’eux. Les juges, suivant une ligne de conduite bien connue maintenant, ont écarté leurs prétentions du fait que l’amalgame entre eux et ces personnages fictifs n’était pas possible et que la confusion n’était pas plus qualifiée, bien que le nom en question semblait assez rare. A l’inverse, dans des affaires différentes, des préjudices plus graves étaient subis et qui justifiaient d’interdire l’utiliser les noms des requérants.

Liens connexes :

- Droits d’auteur ( http://www.murielle-cahen.com/publications/page2150.asp )

- Droit d’auteur et internet ( http://www.murielle-cahen.com/publications/p_droitdauteur.asp )

- Protéger votre oeuvre ( http://www.murielle-cahen.com/publications/p_dessein.asp )

Liens externes :

-Code de la propriété intellectuelle : www.legifrance.gouv.fr

-www.net-iris.fr 

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Murielle CAHEN

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Bonjour, j'ai une propriété (maison + plantation d'oliviers) sur une colline dominant la ville de Céret (66400). Cette colline a été peinte de nombreuses fois par Shaïm SOUTINE lors de son séjour à Céret de 1919 à 1922.Je suis en train de préparer des étiquettes pour mes bouteilles d'huile ; pour cela, j'ai demandé à un photographe/infographiste professionnel de faire une photo du site(maison+oliveraie) que j'ai intitulé "Les oliviers des terrasses de la colline de SOUTINE". Ai-je le droit ? que dois-je faire pour avoir éventuellement l'autorisation ? Bien à vous

Bonjour, Vous devriez demandé les autorisations aux héritiers de Soutine ou à la fondation qui s'occupe de gérer ses droits.

reproduire des noms d'artistes musiciens sur des bols est il légal ? (genre bol Lou Reed, Prince, Led Zeppelin)

à priori non sans autorisation

et qui plus est d'en faire commerce ! Donc si une Major (compagnie de disques) tombent la dessus, ça risque gros ?

ps : merci pour votre réponse

Une structure touristique de ma région(à une vingtaine de km de mon lieu de résidence), propose un spectacle programmé sur plusieurs soirées,intitulé "L'étrange Noël du Dr A Peterschmitt",conte imaginé à partir de la véritable histoire du Dr Aloyse Peterschmitt, un de mes lointains ancêtres. Moi-même, Dr A Peterschmitt (Alfred),Praticien Hospitalier à la retraite n'ai été sollicité d'aucune manière pour un éventuel accord pour l'utilisation de mon nom ! Je ne souhaitais pas cette "célébrité"impromptue§ Que puis-je avoir comme recours ?

Il faut d'abord envoyer une lettre AR pour signaler votre refus à la structure touristique. En cas de refus de cette structure, vous pourrez entamer une procédure. Mon cabinet sera à votre disposition pour ce faire.

Concernant Peterschmitt - j'ai fait la généalogie de cette famille notamment de ce pharmacien. J'ai été choqué par ce conte qui ne correspond en rien à la réalité. Combien je comprends la réaction ci-dessus. Cordialement

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Par Gui61 le 02/04/2024 à 22:19

Bonjour Qu'en est-il du cas de personnes divorcées en 1991 ? Est-ce que l'ex conjoint survivant ...

Par Murielle Cahen le 12/07/2023 à 11:31

Bonjour, Il faut saisir le juge des tutelles en France. Je suis disponible pour une ...

Par PREDIT le 15/11/2022 à 14:11

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Dissertation: Le nom

Par 90300   •  22 Octobre 2016  •  Dissertation  •  1 116 Mots (5 Pages)  •  7 138 Vues

Introduction :

 Réforme de l’attribution du nom (loi 4 mars 2002 et loi du 18 juin 2003) qui a entendu établir une parfaite égalité au sein de la famille en mettant fin à la suprématie paternelle : substitution au nom patronymique le nom de famille.

 Le nom est une institution sociale avant d’être juridique si bien qu’il fut longtemps abandonné à l’usage en vertu d’un système souple qui s’accordait à sa fonction d’identification à la fois sociale et individuelle. A Rome, au Moyen Age une coutume de transmission du nom par la filiation s’impose). Dire que ne sont plus aujourd’hui que des éléments accessoires au nom à la différence des titres nobiliaires qui font partie du nom. L’intervention croissante de l’état a progressivement transformé le nom en une institution de police qui permet l’identification sociale et individuelle de la personne, en complément du domicile. Accentuation avec loi de 1792 sur l’état civil qui a fait passer le nom sous l’emprise de la loi. Cette évolution a fait du nom une institution de police et un élément d’état, ce qui explique que le changement de nom puisse relever tantôt de la compétence administrative et tantôt de la compétence judiciaire.

 Cependant, cette publique du nom est aujourd’hui largement concurrencée par un mouvement de privatisation. En effet, un véritable droit au nom tend à se renforcer. Il allonge la liste des droits subjectifs et renforce le rôle de la volonté individuelle en la matière. Dans la mesure où le nom traduit un état familial, il a connu les évolutions libérales du droit de la famille, marqué par l’aspiration à la liberté et à l’égalité des sexes. L’évolution du patronyme au nom de famille fait écho à la libéralisation de l’attribution du prénom par la loi du 8 janvier 1993. Donc tension entre un mouvement en faveur d’une plus grande autonomie de la volonté individuelle et les exigences inhérentes à l’ordre public.

I. L’attribution du nom

A. Le nom du conjoint

1. Le couple uni

 Femme mariée a un droit d’usage sur le nom de son mari (et inversement)

 Concubine choisit parfois de porter le nom de son concubin, mais cet usage peut

être considéré comme illicite s’il lèse l’intérêt d’autrui.

2. Le couple désuni

 Séparation de corps : femme peut garder l’usage du nom du mari mais le jugement

de SC ou un jugement ultérieur peut lui interdire cet usage.

 Divorce : le principe est la perte de l’usage du nom du mari ; les exceptions sont au

nombre de deux : si le mari y a consenti ou si le juge l’a autorisé en raison d’un

intérêt particulier pour elle-même ou ses enfants.

B. Le nom de l’enfant

1. La privatisation du nom

 Liberté et égalité marquent l’attribution du nom de l’enfant

 Prénom est choisit librement par les parents depuis loi du 8 janvier 1993 (avant loi 11

Germinal an XI disposait que pouvait être donné comme prénom à l’enfant seuls les

noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de

l’histoire ancienne). Simplement si le prénom choisi est contraire à l’intérêt de

l’enfant l’officier d’état civil en avertit le Procureur de la République qui peut saisir le

 Cette même liberté de choix a été valorisée quant au nom de famille qui n’est plus

nécessairement le nom patronymique. Enoncer l’attribution issue de loi nouvelle.

2. La police du nom

 En dépit de la promotion de la volonté individuelle en la matière, le nom demeure

une institution de police, ce qui se manifeste à trois égards.

 D’abord, pour éviter que le nom ne devienne un véritable casse-tête, le législateur a

prévu que le nom transmis à l’enfant ne pouvait être composé que de deux vocables

et non de quatre.

 Ensuite, la loi prévoit une règle supplétive : en l’absence de déclaration conjointe à

l’officier d’état civil mentionnant le nom de l’enfant, celui-ci prend le nom du père

(article 311-21).

 Enfin, il convient de rappeler qu’à titre subsidiaire, l’attribution du nom peut être

administrative (lorsque la filiation n’a pas été juridiquement établie).

II. La protection du nom

A. La protection dans l’intérêt de l’Etat

1. Le principe de l’immutabilité du nom

 Principe dégagé dans l’ancien droit et réaffirmé par loi du 6 fructidor an II.

 D’où obligation et droit de porter le nom

 D’où l’imprescriptibilité du nom. Par exception, pour tenir compte du lien entre nom

et usage, la jurisprudence admet très exceptionnellement qu’une très longue

prescription,

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Sujet de dissertation :Le Nom

Publié le 25/12/2016 vu 17801 fois 8 par artque mist.

Salut, je suis en Capacité 1 et j'essaie de commencer ma première dissertation. Le sujet de la dissertation est "Le Nom". Je bloque sur l'introduction, plus exactement sur la problématique. Est-ce que vous auriez des idées? Je suis désolé de vous déranger pendant les fêtes de fin d'année. Merci beaucoup et meilleurs vœux!

En droit privé notre cours sur le nom montre qu'il s'agit surtout avec le domicile de l'un des deux critères qui servent à définir juridiquement un individu. Tu peux faire des recherches sur les prisonniers de guerre ou autre qui n'avait plus de nom mais de simple numéro, ou citer l'article du code civil qui en parle. Mais ce sont juste des suppositions pour la problématique j'avoue que je seche un peu mais vue que le sujet est juste 'nom' tu as plein de possibilité tu peux faire une évolution historique du nom par exemple avant le moyen-âge le nom n'avait pas d'intérêt c'est seulement au moment de l'ouverture des successions que le nom a commencé à avoir un intérêt. Ou au contraire étant donné qu'aujourd'hui on peut juridiquement changer de nom tu peux partir sur les conséquences j'espère avoir réussi à t'aider même un peu

Bonjour, tout d’abord, merci beaucoup pour ta réponse, surtout pendant ces périodes de fêtes. J’ai essayé d’élaborer quelques plans pour différentes problématiques. Seulement, comme c’est ma première dissertation, j’aimerais bien avoir quelques retours. Je ne connais pas les attentes des examinateurs. Lequel vous paraît le plus pertinent ? Des critiques constructives seraient plus que bienvenues. Merci encore pour votre aide ! Problématique : Identification : le nom ou le numéro ? I La tradition du nom A) Attribution B) Caractéristiques II La tendance vers la numérisation A) Les débuts à l’époque moderne B) La généralisation à l’époque contemporaine Problématique : D’où vient le nom et où va-t-il ? I Le nom romain, ancêtre du nom français A) Attribution et perte - filiation et citoyenneté B) Autorité des pouvoirs publics sur le nom dans la Rome antique II Le nom français à nos jours A) Attribution B) Sanctions imposées aux règles du nom Problématique : Le nom - identité ou identification ? I Le nom - élément crucial de l’identité A) Attribution du nom - création de l’identité familiale B) Changement du nom - choix de l’identité personnelle II Le nom - instrument d’identification juridique A) Droit au nom - droit à la personnalité B) Obligation du nom - devoir personnel Problématique : Nom civil et nom commercial - quelle valeur ? I Le nom civil - attribut personnel A) Attribution et changement B) Caractéristiques du nom civil II Le nom commercial - élément du fonds de commerce A) Définition et caractéristiques du fonds de commerce B) Caractéristiques du nom - composant du fonds de commerce

Premièrement je préfère te prévenir je ne suis qu'en L1 donc voila.Mais le plan que je préfère est Le nom identité ou outil d'identification c'est celui qui donne le plus envie. En plus ton plan est cohérent. Les autres plans sont trop précis ils ne s'intéressent qu'a une partie du cours, la dernière problématique Nom civil et nom commercial est celle qui me parle le moins.

Les deux derniers plans sont beaucoup plus intéressants. Je pense que tout ce qui touche à l'évolution du nom, à son histoire, doit être évacué dans l'introduction. Il faut se concentrer sur les fonctions du nom, autrement dit : à quoi ça sert ? Deux idées directrices à développer : - Le nom, c'est l'état civil, il sert à identifier et individualiser une personne dans la société. Il en résulte une caractéristique très importante, à laquelle la Cour de cassation est très attachée (je te laisse chercher). - Le nom, c'est un élément qui "appartient" à une famille, une personne, on peut donc faire des opérations dessus, il y en a deux qui sont très intéressantes (je te laisse chercher à nouveau, il y a des choses intéressantes dans les précédents plans). __________________________ « Je persiste et je signe ! » Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne .

à vongola et à Yn: Merci beaucoup pour vos réponses, je pense que la troisième problématique fait l'unanimité, donc je vais commencer à travailler sur celle-là. J'avoue être un néophyte et ne pas savoir chercher dans les milliers de décisions de la Cour de cassation celles qui concernent directement le sujet que j'essaie de traiter.

Concernant le nom de famille, il n'y a pas quantité d'arrêts : regarde l'arrêt Bordas pour l'utilisation commerciale du nom, et les arrêts (de) Saintcatherine et Henri d'Orléans pour la revendication du nom des ancêtres. En un mot, un contentieux très réduit mais qui pose des questions intéressantes pour le programme de L1. __________________________ « Je persiste et je signe ! » Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne .

à Yn: Merci beaucoup pour la précision, mon muscle d'apprentissage est un peu atrophié et je pense que je n'ai pas même les compétences nécessaires pour faire des recherches encore. Si cela ne pose pas trop de problèmes, je voudrais que vous examiniez la dissertation, une fois qu'elle sera terminée et que vous fassiez part de ses faiblesses, afin que je puisse améliorer.

dissertation la protection juridique du nom

Bonjour Gros ménage sur ce sujet suite à la publication d'un message non conforme à la charte. __________________________ Charte du forum Attendus filière droit Les études de droit, c'est quoi ? Méthodologies Méthodes de travail Sites utiles pour vos études Logement étudiant Job étudiant Études à distance Année de césure Service civique

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Dissertation sur le Nom

Par Emma Stephan   •  4 Octobre 2021  •  Dissertation  •  3 118 Mots (13 Pages)  •  312 Vues

Emma          Dissertation :  Le nom

Le professeur Planiol estimait que le nom de famille ne représentait qu'une institution de police qui permet d’individualiser les personnalités juridiques. De nos jours, la doctrine reconnaît que le nom coexiste entre le droit de la famille et le droit des personnes.

Le nom est la désignation d'une personne physique ou morale sous laquelle elle est identifiée. Cette attribution du nom permet de reconnaître le caractère unique de chaque individu, qui détient un droit nom dans son utilisation, sa protection et sa transmission.

 Le droit français reconnaît l'importance du droit au nom et de son utilisation, mais ce droit est en perpétuelle évolution. Pendant longtemps, la vision familiale était basé sur la prédominance paternelle qui c'est peu à peu assouplie avec la loi du 4 mars 2002, offrant une certaine liberté aux parents. Cette libéralisation promue l'égalité des sexes concernant la filiation et les origines. Le droit doit répondre à des nouvelles dynamiques suite à l'explosion des divorces et son impact sur le nom de famille mais aussi le nom d'usage. Mais cette évolution concerne également le changement de nom, marqué par la volonté de francisation du nom de famille d'un grand nombre de naturalisé. La protection du nom est à son apogée dans une ère où le commerce du nom prédomine ainsi que l’usurpation d'identité. D'un point de vue social, le nom remplit une fonction sociale dès plus importante car elle relie et situe l'individu au sein d'une société.

Par conséquent, il semble pertinent d'étudier l'institution du nom puisque le droit du nom est représentatif de l'évolution des sociétés et des changements sociaux même si le droit français ne possède pas de texte général sur le statut du nom de famille.

En quoi, est-il nécessaire pour le droit d'identifier chaque personnalité juridique grâce au nom ? Les développements s'ordonneront autour de deux idées principales, d'une part l'attribution du nom (I), et d'autre part la protection du nom (II).

  • L'attribution du nom de famille

Le nom représente l'une des trois institutions qui ont pour objectif d'individualiser les différentes personnalités juridiques. Chaque individu possède un nom de famille et d'usage  (A) mais au cours de sa vie un individu peut envisager la possibilité de changer de nom (B).

  • Le nom de famille et d'usage

Historiquement, par coutume l'enfant portait le nom de son père d'où l'expression «nom patronymique » qui signifie portant le nom du père. Le droit du nom à cette époque était inégalitaire car il assure la prédominance paternelle dans la filiation et la transmission des origines. Cette coutume est contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme qui lutte contre la discrimination des sexes. La loi n°2002-304 du 4 mars 2002 corrigée par la loi n°2003-516 du 18 juin 2003 qui entre en vigueur le premier janvier 2005, cette loi donne donc le choix aux parents quant au nom de famille de l'enfant. Cette loi change implicitement le « nom patronymique » en « nom de famille ».  Ce choix présente plusieurs possibilités, si la filiation est établie à l'égard des deux parents mariés ou non, ils ont un quadruple choix selon l'article 311-21 du Code Civil, soit ils peuvent décider de donner à l'enfant le nom du père, celui de la mère ou encore les deux noms de familles accolés dans l'ordre décidé, ce choix suppose une déclaration conjointe des deux parents auprès de l'officier de l'état civil. Il en va de même, en cas d'adoption plénière.  Si il n'existe pas de déclaration conjointe entre les parents, l'enfant prend le nom du père selon l'article 311-23 du Code Civil. Mais si il n'existe pas d'accord mis en place entre les parents, il faut le signaler à l'officier de l'état civil, suite à cela l'enfant prend le nom de chacun de ses deux parents dans la limite d'un nom par parent. Cette loi précise également la particularité des noms doubles, elle pose une limite, si l'un des parents possèdent un nom composé, il ne peut pas transmettre à l'enfant les deux particules de son nom de famille, le choix des parents doit se limiter à deux particules accolées selon l'article 311-21, alinéa premier du Code Civil.  Comme il est inscrit dans l'article 311-21 alinéa 3 du Code Civil , il est important de préciser qu'au sein d'une fratrie, tous les enfants sont dans l'obligation de porter le même nom, le choix opéré pour l'aîné des enfants vaut pour tous les autres , c'est le nom de famille. La seule possibilité pour les parents de changer le nom de famille de l'enfant est qu'il soit né avant 2002 dans la limite d'âge de 15 ans. Il existe plusieurs exceptions, notamment pour les enfants adoptés suite à une adoption simple, si une personne décide d'adopter un enfant seul, l'enfant disposera de son nom d'origine accolé avec le nom de l'adoptant. Alors, qu'en cas d'adoption par deux époux, le nom de famille qui est accolé à celui de l'adopté est soit celui du mari soit celui de la femme, en cas de désaccord c'est celui du mari. La dernière exception concerne les enfants nés de parents inconnus, comme vu précédemment le nom de famille est héréditaire mais si la filiation n'est pas établi, il est impossible d'établir ce nom. Un officier d'état civil va alors choisir trois prénoms pour l'enfant et le troisième nom de famille correspond au nom de famille, comme il est inscrit dans l'article 57, alinéa 2 du Code Civil. Cette loi pallie à la parité mais en cas de désaccord, l'enfant porte automatiquement le nom du père.

Il faut différencier le nom de famille du nom d'usage, un individu peut user du nom d'un autre. Le nom d'usage correspond donc au nom qu'une personne peut porter mais qui n'est pas son nom. Une femme qui se marie n'a pas pour obligation de changer son nom de famille car elle peut conserver son nom de jeune fille mais elle fait souvent le choix de remplacer son nom par celui de son conjoint. Cette coutume persiste au fil des années car ce principe est même présenté implicitement dans le Code Civil, article 264 issue de la loi du 26 mai 2004, il est inscrit « à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ». Mais cette usage peut évidemment s'appliquer aux hommes depuis la loi du 26 mai 2004, l'usage du nom du conjoint concerne la femme mais aussi l'homme.  Une personne mariée peut porter le nom de conjoint selon l'article 2251 du Code Civil mais aux yeux de l'Etat-civil, l'époux ou l'épouse garde son nom de jeunesse. Ce principe existe aussi pour les couples de même sexe mariés, le mariage leur a été ouvert le 17 mai 2013. Cette ouverture est lisible dans le Code Civil avec l'article 225-1 qui dispose que « Chacun des époux peut porter, à titre usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit ». Le mariage peut-être dissout selon deux principes, la dissolution du mariage par décès, la veuve peut conserver le droit d'utiliser le nom de son mari défunt jusqu'à un deuxième mariage. Mais si le mariage est dissout par le divorce, l'époux perd donc le droit d'utiliser le nom d'usage de son mari ou de sa femme selon l'article 262 du Code Civil. L'époux peut conserver le nom d'usage de l'autre avec un accord ou avec l'autorisation du juge, si cela présente un intérêt particulier pour les enfants.

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Nicolas Silvestre Avocat au Barreau de Dax (40) ns chez landavocats.fr

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dissertation la protection juridique du nom

La protection du nom commercial.

Par nicolas silvestre, avocat..

7015 lectures 1re Parution: 14 avril 2022 Lecture "Tous publics" 4.75  /5

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Distinct de la dénomination sociale, le nom commercial n’est pas pour autant dénué de protection contre d’éventuelles usurpations. Celle-ci dépend toutefois de plusieurs critères.

5730 caractères

Le nom commercial permet l’identification du fonds de commerce, du fonds libéral ou du fonds artisanal. Il s’agit même d’un élément du fonds qui est cédé avec ce dernier, sauf s’il est expressément exclu dans l’acte de cession.

Si le nom commercial est également le nom patronymique du gérant, il peut être cédé en autorisant le successeur à l’utiliser commercialement  [ 1 ] . Il s’agit d’une application de la jurisprudence Bordas qui avait estimé que le nom patronymique était hors commerce, sauf si les parties l’avaient exploité commercialement  [ 2 ] .

La dénomination sociale sert, elle, à désigner la société. Lors d’une cession de fonds de commerce, c’est donc l’enseigne et le nom commercial qui sont cédés, sauf clause contraire.

Le nom commercial est donc un élément essentiel du fonds de commerce, qui l’identifie aux yeux des clients et des éventuels partenaires commerciaux.

Il est par conséquent particulièrement important qu’une protection soit prévue contre une éventuelle usurpation. Celle-ci suppose que plusieurs critères soient remplis.

La propriété du nom commercial.

Pour être protégé, encore faut-il que le titulaire du nom commercial bénéficie d’un droit de propriété sur ce nom.

A l’image des res nullius , les choses sans maîtres, la propriété du nom commercial s’acquiert par l’occupation  [ 3 ] .

Plus précisément, «  le droit privatif sur le nom commercial s’acquiert par le premier usage personnel et public  »  [ 4 ] .

La jurisprudence exige parfois que cet usage ait été continu  [ 7 ] .

Seules ces conditions sont nécessaires pour prouver l’acquisition du nom commercial.

L’absence d’incidence de l’enregistrement au RCS.

L’article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 prévoit que :

«  Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce  ».

Le droit interne applique cette règle en affirmant que la propriété du nom commercial ne suppose pas un enregistrement  [ 8 ] .

Autrement dit, le fait que le concurrent ait enregistré le nom commercial litigieux au Registre du commerce et des sociétés n’a pas d’incidence si le véritable titulaire est capable de démontrer son utilisation antérieure et selon les conditions énumérées supra  [ 9 ] .

L’action en concurrence déloyale.

Le nom commercial est protégé par le droit de la responsabilité civile et plus particulièrement par l’action en concurrence déloyale.

Il convient toutefois de noter que pour que l’utilisation du nom commercial par un tiers soit considérée comme un acte de concurrence déloyale, il faut qu’il existe un risque de confusion pour les tiers.

Ce risque de confusion s’apprécie au regard des activités effectivement exercées et non au regard des activités énumérées dans l’objet social de la société  [ 10 ] .

Ainsi, si la société utilisant le nom commercial exerce la même activité que le titulaire du nom commercial, dans son rayonnement territorial, alors sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil  [ 11 ] .

Il est dès lors possible de solliciter qu’il soit fait injonction au concurrent de cesser l’utilisation de ce nom commercial et sa condamnation à verser des dommages-intérêts visant à réparer les préjudices subis par cette usurpation (perte de clientèle, atteinte à l’image ...).

Le cas particulier du dépôt à l’INPI.

Le dépôt du nom commercial à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en tant que marque permet de défendre ce dernier contre une utilisation indue par le biais d’une action en contrefaçon.

Le Code de la propriété intellectuelle s’applique dès lors, avec toutes ses particularités.

L’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle exige ainsi que, pour être opposable au dépôt de marque, le nom commercial employé en premier soit connu sur l’ensemble du territoire national, ce qui va à l’encontre de la restriction au seul rayonnement territoriale de l’action en concurrence déloyale.

Dans ce cas, l’article L713-6 du Code de la propriété intellectuelle précise que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du nom commercial lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement.

Conclusion.

La protection du nom commercial s’est construite petit à petit, principalement grâce à la jurisprudence. Elle suppose de rapporter un certain nombre de preuves.

Il ne saurait donc être trop conseillé de préparer méticuleusement son action en concurrence déloyale, en s’assurant d’avoir réuni suffisamment d’éléments démontrant la propriété du nom commercial et le risque de confusion que son usurpation fait peser.

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Notes de l'article:

[ 1 ]  Civ. 3ème, 25 nov. 2009, n° 08-21.384.

[ 2 ]  Com., 12 mars 1985, n° 84-17.163.

[ 3 ]  Par ex., Com. 29 juin 1999, n° 97-16.189.

[ 4 ]  Com., 24 nov. 1992, n°90-21.230.

[ 5 ]  CA Paris, 7 nov. 1994, JCP E 1996 I 567, n°8, obs. J.-J. Burst.

[ 6 ]  Com., 5 janv. 1988, Bull. Civ. IV, n°6.

[ 7 ]  Com., 30 nov. 1983, n° 82-11.099.

[ 8 ]  Com., 24 nov. 1992, n°90-21.230.

[ 9 ]  Com., 29 juin 1999, n°97-16.189.

[ 10 ]  Com., 10 juill. 2012, n° 08-12.010.

[ 11 ]  Com., 12 févr. 2002, n°00-11.602.

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ISO 690 FR VANNIER Patricia, « Fiche 15. La protection du nom », dans : , , sous la direction de VANNIER Patricia. Paris, Ellipses, « Fiches », 2020, p. 89-94. URL : https://www.cairn.info/fiches-de-droit-des-personnes--9782340040175-page-89.htm
MLA FR Vannier, Patricia. « Fiche 15. La protection du nom », , , sous la direction de Vannier Patricia. Ellipses, 2020, pp. 89-94.
APA FR Vannier, P. (2020). Fiche 15. La protection du nom. Dans : , P. Vannier, (pp. 89-94). Paris: Ellipses.
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Garantie décennale des constructeurs.

Vérifié le 31 janvier 2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Contrat par lequel une des parties s'engage à faire, moyennant un prix convenu, quelque chose pour l'autre

Personne publique ou privée pour le compte de laquelle des travaux ou un ouvrage immobilier sont réalisés

Représente et défend les intérêts des créanciers lorsqu'une entreprise est en procédure collective.

Individu qui possède une personnalité juridique, ce qui lui permet de conclure des actes juridiques.

Personne dont on est issu : parent, grand-parent, arrière-grand-parent,...

Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant

Les constructeurs ont l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile décennale. Elle garantit la réparation des dommages qui apparaissent après la réception des travaux. Nous vous présentons les informations à connaître.

Qui doit souscrire la garantie décennale des constructeurs ?

Tout constructeur doit s'assurer : l a garantie décennale est obligatoire pour les constructeurs professionnels et les particuliers qui construisent pour eux-mêmes .

Elle concerne les constructions nouvelles, les travaux d'extension et de rénovation d'un bâtiment existant.

Le constructeur professionnel peut être un entrepreneur, un promoteur, un lotisseur, un maître d'œuvre, un architecte, un technicien, un bureau d'étude, un ingénieur-conseil, un artisan, un auto-entrepreneur.

Il est lié au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage : titleContent .

Les constructeurs étrangers doivent justifier que leur garantie couvre la responsabilité décennale selon la loi française, pour les contrats exécutés en France.

Les sous-traitants sont exclus du champ d'application de la garantie décennale , car ils n'ont pas de lien direct avec le maître d'ouvrage. Ils sont cependant responsables des obligations sur lesquelles ils se sont engagés envers le constructeur.

Attention  

Le maître d'ouvrage : titleContent a l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrages . Elle permet de rembourser ou d'exécuter des réparations couvertes par la garantie décennale sans rechercher les responsabilités de chacun.

Quels sont les dommages couverts par la garantie décennale des constructeurs ?

La garantie décennale s'applique uniquement aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat.

Elle est souscrite avant le démarrage des travaux .

L'assurance couvre les malfaçons qui n'étaient pas décelables lors de la réception des travaux.

Le professionnel engage sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage : titleContent et des propriétaires successifs du bien.

Il est responsable des désordres qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné.

Il est responsable des malfaçons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.

Seuls les travaux déclarés dans le contrat d'assurance du constructeur sont couverts.

L'assurance décennale des constructeurs couvre les dommages touchant les éléments suivants :

  • Ouvrages de fondation et d'ossature
  • Ouvrages de viabilité (réseaux, assainissement)
  • Voirie (chemin d'accès)
  • Ouvrage avec fondations (véranda, terrasse, piscine enterrée...)
  • Éléments d'équipement indissociables du bâtiment (canalisation, plafond, plancher, chauffage central, huisseries, installation électrique encastrée...)

Quand le constructeur doit-il remettre l'attestation d'assurance décennale au maître d'ouvrage ?

Avant l'ouverture du chantier , le professionnel a l'obligation de remettre au maitre d'ouvrage : titleContent une attestation d'assurance de responsabilité civile décennale.

Responsabilité décennale : modèle d'attestation d'assurance (contrat individuel)

En cas de vente d'un logement dans les 10 ans suivant sa construction, la mention de l'existence ou de l'absence des assurances obligatoires doit être annexée au contrat de vente.

Sur quelle période la garantie décennale des constructeurs s'applique-t-elle ?

La garantie décennale couvre les dommages survenus après la réception des travaux par le maître d'ouvrage : titleContent pendant 10 ans.

Le délai démarre le lendemain de la signature du procès-verbal de réception des travaux .

Une action en justice contre le constructeur ne peut pas être exercée plus de 10 ans après la réception des travaux.

Que se passe-t-il quand le constructeur ayant souscrit la garantie décennale dépose le bilan ?

La garantie décennale n'est pas affectée par le dépôt de bilan de l'assuré.

Elle peut être mobilisée par le maître d'ouvrage : titleContent qui retrouve les coordonnées de l'assureur sur l'attestation d'assurance remise par le constructeur.

Il est également possible de connaître le nom de l'assureur en s’adressant au mandataire liquidateur : titleContent chargé de la procédure collective ouverte à l'encontre du constructeur.

Quelle est la sanction en cas d'absence de garantie décennale ?

Tout constructeur qui ne souscrit pas une garantie décennale est puni de 6 mois d'emprisonnement et/ou d'une amende de 75 000 € .

Cette sanction ne s'applique pas à une personne physique : titleContent qui construit un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son époux, ses ascendants : titleContent , ses descendants : titleContent ou ceux de son époux.

Qui peut m'aider ?

Vous avez une question ? Vous souhaitez être accompagné(e) dans vos démarches ?

  • Agence départementale pour l'information sur le logement (Adil)

"Numéro d'urgence:" 0809 540 550 DGCCRF - RéponseConso 0809 540 550 DGCCRF - RéponseConso

Vous rencontrez une difficulté suite à un achat ? Vous avez une interrogation sur un point de droit avant d'acheter ou commander ?

Vous pouvez obtenir une réponse par un agent de la DGCCRF : titleContent en appelant le 0809 540 550 .

Horaires d'ouverture du service :

Numéro non surtaxé

  • Lundi et mardi : de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h15
  • Mercredi : de 13h15 à 17h15
  • Jeudi : de 8h30 à 12h30
  • Vendredi : de 8h30 à 16h

Textes de loi et références

Code civil : article 1792

Responsabilité du constructeur en cas de dommages

Code civil : article 1792-4-1

Garantie décennale

Code civil : article 1792-6

Garantie de parfait achèvement

Code des assurances : articles L241-1 et L241-2

Assurance de responsabilité décennale

Code des assurances : article L243-3

Code des assurances : articles L242-1 et L242-2

Assurance dommage ouvrage

Code des assurances : articles R243-1 à R243-3

Assurance des travaux du bâtiment

Code des assurances : article L243-2

Attestation d'assurance

Code des assurances : articles A243-1 à A243-5 et leurs annexes

Modèle d'attestation d'assurance

Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 : article 22-2

Mention de l'assurance professionnelle obligatoire

Services en ligne et formulaires

Modèle de document

Responsabilité décennale : modèle d'attestation d'assurance (contrat collectif)

Faire jouer la garantie décennale lorsque le constructeur n'existe plus

Assurance dommages-ouvrage

Garanties après la réception des travaux

Assurance construction

Assurance Banque Épargne Infoservice

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Dissertation de Droit sur la protection du consentement

Résumé du document.

« Entre le fort et le faible, c'est la volonté qui asservit et la loi qui libère » a dit Lacordaire. Cette citation peut tout à fait illustrer notre conception de la notion de contrat à l'heure actuelle et donc on comprend à travers cette phrase que la loi libère le contractant de son asservissement dû à la naissance du contrat. On est ici bien loin de la notion idéalisée du contrat qui est émancipateur et acte de volonté suprême. En outre, on peut définir le contrat comme une convention qui manifeste l'autonomie de la volonté individuelle, qui constate un accord entre deux parties sur un objet donné. Mais cette notion de contrat est sujette à des évolutions, le regard porté sur le contrat a changé et l'encadrement de celui-ci à dans le même temps évolué. Il convient donc d'analyser l'évolution de la notion de contrat et de la protection du consentement du contractant. On constate d'ores et déjà à travers la pensée de Lacordaire que la notion de contrat a subie de profondes évolutions que l'on peut corréler à l'évolution de notre société. Celle-ci est devenue de plus en plus complexe, Terré constate que le contrat à notre époque s'est massifié et banalisé, on contracte sans cesse et souvent d'ailleurs sans en avoir conscience. Le contrat n'est plus un acte aussi singulier qu'auparavant. Il constate également que le contrat s'est déshumanisé, dépersonnalisé en effet plus personne n'est choqué de voir quelqu'un contracter avec un automate, une machine. La dimension de l'échange entre personnes physiques n'a pas disparu mais ce n'est plus un trait caractéristique du contrat. Aussi comme le constate Terré, il s'est mercantilisé, il est un produit de plus dans notre société de consommation. Cette intensification de l'usage du contrat a conduit le législateur et les juristes à voir autrement la notion de contrat et à prévoir une protection du consentement plus forte (...)

[...] Mais cette thèse est exagérée et personne ne peut nier que ces dispositions sont nécessaires lorsque l'un des contractant se trouve en situation de dépendance , au point que le cocontractant pourrait être tenté de se servir de celle–ci pour parvenir à ses fins. [...]

[...] Car la protection du consentement est bien évidement lié à la vision qu'on retient du contrat. On analysera le basculement de l'approche classique, initiale du contrat qui voit les hommes comme libres et égaux à la conception moderne du contrat qui intègre les inégalités entre les hommes De la conception classique du contrat où les individus sont libres et égaux . Dans la pensée originaire, à l'époque du code civil, l'individu est dominant il est gouverné par sa liberté et sa seule volonté , il faut alors protéger son consentement de tout vice qui viendrait faussé son consentement ; l'expression de sa volonté Liberté contractuelle et primat de la volonté Au 19ème siècle, le courant de pensée est individualiste, on place l'individu au cœur de la société, c'est le siècle des Lumières, comme l'a écrit Kant l'homme est une fin en soi On fait alors confiance à l'individu, il est considéré comme étant le meilleur gardien de ses intérêts, il serait le plus à même pour savoir ce qui est bon pour lui, il faut alors le laisser contracter en toute liberté. [...]

[...] On est ici bien loin de la notion idéalisée du contrat qui est émancipateur et acte de volonté suprême. En outre, on peut définir le contrat comme une convention qui manifeste l'autonomie de la volonté individuelle, qui constate un accord entre deux parties sur un objet donné. Mais cette notion de contrat est sujette à des évolutions, le regard porté sur le contrat a changé et l'encadrement de celui-ci à dans le même temps évolué. Il convient donc d'analyser l'évolution de la notion de contrat et de la protection du consentement du contractant. [...]

[...] On voit alors apparaitre en matière commerciale des lois dans le code de la consommation qui protège le consommateur. Car de nos jours, les publicités mensongères, les escroqueries altèrent notre vision des choses et peuvent in fine altérer notre volonté. On sent donc bien qu'un besoin de loi se fait sentir pour encadrer l'engagement des parties, pour garantir que le contrat n'asservisse pas la partie faible. Cela conduit donc à une hausse du formalisme dans le contrat et donc au déclin du consensualisme. [...]

[...] Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention Cette précision du code civil permet d'apprécier l'erreur plus facilement, celle-ci doit, pour être prise en compte, porter sur la substance même de l'objet du contrat. La méprise doit toucher à la qualité essentielle qui a motivé l'engagement. Si le contractant ne voit plus dans le contrat, ce pourquoi il a contracté, alors le contrat n'a plus de raison d'être, il n'est plus porté par la volonté. Le consentement est alors vicié. [...]

  • Nombre de pages 5 pages
  • Langue français
  • Format .doc
  • Date de publication 23/05/2011
  • Consulté 33 fois
  • Date de mise à jour 23/05/2011

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  16. PDF Travaux et Recherches de l'Université de Lille Il

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