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La Juridiction Administrative

Par dissertation   •  1 Octobre 2013  •  3 029 Mots (13 Pages)  •  5 019 Vues

TD n°3 : La juridiction administrative.

Sujet de la dissertation : La juridiction administrative.

Observations

L'organisation juridictionnelle française est très originale. Elle se caractérise par une dualité de juridictions, c'est-à-dire par l'existence d'une juridiction spécialisée dans les litiges administratifs, à côté de la juridiction judiciaire compétente pour connaître des litiges opposant les particuliers entre eux et pour faire respecter la loi. Historiquement, c'est le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par la loi du 16 et 24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire et réaffirmé par la loi du 16 Fructidor An III, qui est à l'origine d'une longue évolution qui aboutira à la naissance et ensuite à la consécration de la juridiction administrative. En effet, ce principe, inspiré par la méfiance des révolutionnaires envers les tribunaux judiciaires héritiers des Parlements de l'Ancien Régime, leur dénie toute compétence pour juger de l'action administrative ainsi que pour juger les administrateurs à raison de leurs fonctions. C'est donc dans cette optique que la constitution de l'An III instaura d'abord le Conseil d’État ayant la double fonction administrative et contentieuse et la loi du 28 Pluviôse An III institua les conseils de Préfecture ancêtres des tribunaux administratifs dont la mission était de conseiller les préfets pour certains types de litiges notamment en matière de travaux publics ou de contributions directes. Cependant, force est de constater que la juridiction administrative dans l’exercice de ses fonctions se heurte à de nombreuses limites réduisant ainsi son champ d’action. Ainsi donc pour mieux appréhender ce que rengorge la notion de juridiction administrative, il convient tout d’abord de se poser la question de savoir quel est son statut ainsi que le rôle qu’elle joue ? Par ailleurs, la juridiction administrative ne rencontre-t-elle pas des limites dans l’exercice de sa fonction de contrôle de l’administration? La réponse à ces questions permettra de voir que la consécration de la juridiction administrative(I) et la définition d’une sphère de compétence constitutionnellement protégée qui en est résulté(II), n’ont pas pu éviter les limites que rencontre le juge administratif dans l’exercice de ses fonctions(III).

I - La consécration progressive de la juridiction administrative

A l’instar de la juridiction judiciaire, l’existence de la juridiction administrative a fini par avoir une valeur constitutionnelle (B), c’est justement le fruit d’une longue évolution (A).

A ) La mise en place d’une véritable juridiction administrative : Une juridiction en perpétuelle quête d’autonomie et d’indépendance.

Bien que considérée depuis sa naissance comme une juridiction à part entière ayant la double fonction administrative et contentieuse, l’indépendance du Conseil d’Etat n’a pas toujours été effective. En effet, les ministres demeuraient juges de droit commun du contentieux administratif : c’est l’époque de la justice retenue. Ce n’est qu’au terme d’une longue période que le législateur puis le Conseil d’Etat vont consacrer l’abandon de la justice retenue et l’avènement de la justice déléguée. C’est ainsi que la loi du 24 mai 1872 charge le Conseil d’Etat de juger souverainement « au nom du peuple français » au même titre que le juge judiciaire. Quelques années plus tard, l’arrêt Cadot fait du Conseil d’Etat le juge de droit commun des litiges administratifs (CE .13 décembre 1889, GAJA).Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement Jagerschmidt pose clairement la règle : « Partout où il existe une autorité ayant un pouvoir de décision propre, pouvant prendre des décisions administratives exécutoires, un débat contentieux peut naître et le Conseil d’Etat peut être directement saisi, il suffit pour cela que le débat soit né par l’effet d’une décision de l’autorité administrative rendue sur le litige ».En clair, par l’arrêt Cadot, le Conseil d’Etat s’est reconnu le juge de droit commun en premier et dernier ressort des recours en annulation des actes administratifs et des recours en indemnité formés contre les collectivités territoriales.

Quant aux conseils de préfecture, ils ont été réorganisés à deux reprises (en 1926 et en 1933).Leur nombre est réduit et la carrière des magistrats est revalorisée. Cependant à cause de l’engorgement du Conseil d’Etat, il a fallu faire des réformes. Ainsi donc, par un décret de 1953 les conseils de préfecture se transforment en tribunaux administratifs qui deviennent juges de droit commun du contentieux administratif. Le conseil d’Etat quant à lui devient alors juge de premier ressort dans les cas déterminés mais aussi juge d’appel et juge de cassation.

Etant donné que les progrès réalisés grâce à la réforme ont été vite anéantis et que le Conseil d’Etat se retrouve à nouveau débordé de recours, une nouvelle réforme du contentieux est engagée par la loi du 31 décembre 1987 qui aboutit à la création d’un nouveau degré de juridiction. C’est-à-dire les cours administratives d’appel qui prennent en charge une partie du contentieux du Conseil d’Etat.

L’analyse de l’assise de la juridiction administrative a permis de comprendre son évolution depuis sa naissance. Reste que une dernière étape devait être franchir. En effet, la juridiction administrative n’avait qu’une valeur législative, et c’est le Conseil Constitutionnel qui va récemment consacrer la valeur constitutionnelle de la juridiction administrative vu qu’en vertu de l’article 34 de la constitution, elle pouvait être remise en cause à n’importe quel moment par le législateur.

B) La constitutionnalisation de la juridiction administrative par le Conseil Constitutionnel.

Ni la constitution du 27 octobre 1946, ni la constitution actuelle du 04 octobre 1958 ne mentionne l’existence de la juridiction administrative. Le Conseil d’Etat, il est vrai, cité, mais il l’est seulement au titre de ses fonctions consultatives. C’est pourquoi seul le Conseil Constitutionnel pouvait remédier au silence de la constitution et apporter à la juridiction administrative des garanties constitutionnelles quant à son existence, son indépendance et son fonctionnement. D’où la nécessité de combler ce vide juridique comme le prévoyait

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Exemple de dissertation en droit administratif

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

exemple de dissertation en droit administratif

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Vous trouverez ci-dessous un exemple de dissertation en droit administratif. Cette dissertation a été réalisée par une étudiante en L2 Droit à l’Université de Nanterre. Elle a obtenu la note de 16/20.

Bonne lecture !

Sujet de la dissertation : Que reste-t-il de la théorie de l’écran législatif ?

François Mitterrand, ancien Président de la République énonce en 1988, à la veille de l’ouverture de la première cohabitation de la Vème République, la citation restée célèbre « La Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution  ».

En effet, à cette occasion, il rappelait l’idée selon laquelle la Constitution est la norme suprême dans l’ordre juridique français et que toutes les normes inférieures doivent théoriquement la respecter. Hans Kelsen, au début du XXème siècle, dans son ouvrage  Théorie pure du droit , a d’ailleurs défini la notion de hiérarchie des normes : cette fameuse pyramide fondée sur le principe de légalité selon laquelle toute norme doit être conforme à la norme supérieure pour pouvoir être appliquée, la Constitution se trouvant à son sommet.

Cette primauté pouvait néanmoins être discutée dès lors que, selon le principe de séparation des pouvoirs , le juge administratif ne pouvait pas contrôler la constitutionnalité d’une loi comme en témoigne l’arrêt Arrighi (1936). En effet, à cette occasion, le juge se déclarait incompétent pour apprécier la constitutionnalité d’une loi. Or c’est de cette incapacité que découle la théorie de la loi écran.

On parle en effet de théorie de « loi écran » ou « d’écran législatif » lorsque la loi, contenant des dispositions de fond, est précisée ou sert de fondement à des actes administratifs. Puisque les juges ordinaires ne sont pas juges de la constitutionnalité de la loi, ils ne peuvent pas non plus être juges de la constitutionnalité des dispositions qui la prolongent. Alors, sanctionner ces actes administratifs, serait déjà être juge constitutionnel. Cette théorie n’est pas sans poser de problème : en empêchant de sanctionner la violation par l’administration de la Constitution, on retire à cette dernière son caractère de norme suprême, ce qui reste paradoxal au regard de la hiérarchie des normes.

D’autres États ne rencontrent cependant pas ce problème. Ainsi, par exemple, le système américain autorise de manière historique le juge à procéder à un contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception : les lois ne peuvent donc pas faire écran entre la Constitution et les actes administratifs.

Or, après plusieurs échecs infructueux, a été introduit, avec la révision constitutionnelle de 2008, un mécanisme de contrôle de constitutionnalité de la loi par voie d’exception (c’est-à-dire à l’occasion d’un litige). En effet, le juge administratif comme judiciaire peut être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui sera portée devant le Conseil constitutionnel (article 61-1 de la Constitution). Cela devrait entraîner une disparition de la loi écran. D’autant que la QPC fait suite à la reconnaissance progressive par le juge administratif du pouvoir de contrôler la compatibilité de la loi avec les normes internationales dont certaines garantissent des droits similaires à ceux que garantit la Constitution. L’arsenal juridique pour lutter contre la théorie de l’écran législatif s’élargit encore avec la théorie de l’écran législatif transparent.

Par conséquent, il est possible de se demander si la théorie de la loi écran a pu survivre à l’avènement des moyens de contrôle de la loi par voie d’exception dans le droit français.

Dès lors qu’il était impossible, selon la théorie de la loi-écran, au juge administratif de contrôler la loi promulguée (I), l’évolution du système et l’introduction de la QPC a-t-il vraiment remis en cause l’avenir de la loi-écran (II) ?

I/ La théorie de la loi-écran comme conséquence de l’impossibilité par le juge administratif de contrôler la loi promulguée

La théorie de la loi-écran, est le principe selon lequel le juge administratif se refuse à déclarer illégal un acte administratif conforme à une loi mais contraire à un acte de valeur juridique supérieure. C’est pourquoi la loi écran respecte les principes fondamentaux du droit public (A). Cependant, le contrôle de conventionnalité reste un moyen de limiter le champ d’application de cette loi-écran (B).

A/ La théorie de la loi écran comme résultat des principes fondamentaux du droit public

​Aux vues de la hiérarchie des normes, la Constitution s’impose à toutes les autorités politiques et juridictionnelles. En conséquence, le législateur, prenant part au pouvoir législatif se doit de respecter la Constitution auquel cas sa loi sera désignée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel. De même pour le pouvoir exécutif, qui lui aussi se doit de respecter la Constitution au risque que ses actes administratifs soient considérés comme contraires à cette même Constitution par le juge administratif.

Cependant, cela comporte des complications. En effet, la théorie de la loi écran implique que lorsque le législateur prend une loi, il est possible que certains actes administratifs soient pris sur son fondement. Ainsi en est-il par exemple des décrets d’application ou de décisions individuelles prises par une autorité exécutive. Ici, il est possible que l’acte administratif ne fasse que prolonger, se borne à réitérer les dispositions de la loi. Alors, si le juge administratif contrôle la constitutionnalité de l’acte administratif, il contrôlera en même temps la constitutionnalité de la loi.

Aussi, le Conseil d’État a refusé le 6 novembre 1936 dans une décision Arrighi , d’être le juge de la constitutionnalité de la loi. D’ailleurs, en 1958, ce n’est pas au juge qu’a été confié le rôle de la constitutionnalité de la loi, mais au Conseil constitutionnel. Afin d’expliquer cette idée, deux arguments doivent être mis en évidence : la séparation des pouvoirs et la légitimité des législateurs.

La séparation des pouvoirs, théorisée dès Aristote, sera largement développée par Locke et par Montesquieu. Cette théorie est un principe fondamental qui sépare les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire en trois autorités bien distinctes qui peuvent néanmoins entretenir des rapports selon qu’elle est dite stricte ou souple. Mais, en l’espèce, le juge administratif qui jugerait d’un acte administratif couvert par une loi jugerait aussi de la loi, ce qu’il ne peut pas faire puisqu’il fait partie de l’autorité judiciaire. Il empiéterait sur le pouvoir législatif et méconnaîtrait la séparation des pouvoirs. C’est pourtant ce qu’il ferait en jugeant de la constitutionnalité des actes administratifs qui prolongent une loi. La seconde idée est un motif plus politique. En effet, le législateur est le représentant du souverain. Or le souverain, parce qu’il est le pouvoir suprême, ne peut pas voir ses décisions contrôlées. L’inverse reviendrait à reconnaître un pouvoir supérieur à celui du souverain logiquement, le juge ne peut contredire le souverain et donc contrôler une loi qui est issue de sa volonté ou de celle de ses représentants.

Cette situation n’est pas sans poser de problèmes, en effet, à cause de la loi écran, naissent des actes administratifs contraires à la Constitution qu’on ne peut pas abroger. Ainsi, il est obligatoire d’appliquer certains actes administratifs qui peuvent être contraires à la Constitution.

B/ Le contrôle de conventionnalité ; moyen de réduire le champ d’application de la loi écran

​Dans un premier temps, il est important de rappeler que le juge administratif a essayé d’empêcher ce mécanisme de loi écran. On ne peut sanctionner la loi à cause de la séparation des pouvoirs. Ainsi, le juge administratif cherche des moyens alternatifs. Bertrand SEILLER, professeur à l’Université Paris II, remarque dans son ouvrage Droit Administratif , que le premier élément que le juge peut voir pour contrer la loi écran, c’est d’interpréter la loi. Le Conseil d’état l’a d’ailleurs déjà fait, dans une décision Dame Lamotte du 17 février 1950 . En effet, dans le cadre de cette décision le Conseil d’Etat estime qu’une disposition législative interdisant tout recours contre une concession n’excluait pas le recours pour excès de pouvoir . Appliqué à la loi écran, ce travail d’interprétation permet de surmonter le problème de cette loi écran puisqu’en interprétant la loi, on la rend conforme à la Constitution. En effet, cela peut avoir deux conséquences :

  • Soit l’acte administratif prolonge une loi désormais conforme à la Constitution : il est donc lui-même conforme à la Constitution.
  • Soit l’acte administratif prolonge mal la loi : il est donc contraire à la loi et donc il est possible de le censurer.

​Le développement du contrôle de conventionnalité, c’est-à-dire du contrôle visant à établir la conformité ou la non-conformité d’une norme de droit interne à une convention internationale, est un autre moyen. Conformément à l’article 55 de la Constitution de 1958, le contrôle de conventionnalité vise surtout à assurer la supériorité des engagements internationaux et européens ratifiés par la France sur les lois et les règlements internes. Dans la décision IVG du 15 janvier 1975, le Conseil constitutionnel invite le juge administratif et le juge judiciaire à contrôler la compatibilité des lois avec une convention internationale. La Cour de cassation va accepter directement à travers une décision du 24 mai 1975 Jacques Vabre . Le Conseil d’Etat, lui, mettra plus de temps, mais il finira lui aussi par accepter en 1989 dans une décision Nicolo . Par le biais de cette décision, le Conseil d’Etat accepte de réaliser le contrôle de conventionnalité.

Désormais, le juge administratif, se déclare compétent pour écarter l’application d’une loi dans un litige, dès lors que celle-ci ne serait pas compatible avec un traité auquel la France serait partie. Alors, si un acte administratif est pris en application d’une loi, et que cet acte administratif est contraire à la Constitution, le juge administratif dispose désormais d’un moyen de ne pas en faire application. En effet, à défaut de contrôler la conformité de la loi à la Constitution, il pourra en étudier la compatibilité avec les traités. Si la loi n’est pas compatible avec les traités le juge administratif doit l’écarter, mais en conséquence il écarte aussi les actes administratifs pris sur son fondement.

Finalement, le juge administratif ne peut pas juger la loi, mais il peut écarter l’acte administratif pris sur le fondement de cette loi et donc en écarter son application.  La loi peut désormais être sanctionnée à défaut d’être abrogée, mais c’est surtout avec la question prioritaire de constitutionnalité que la théorie de la loi écran se réduit très fortement.

II/ La QPC ; vers une disparation de la loi écran

La question prioritaire de constitutionnalité, système récent, permet une possible future disparation de la loi-écran ou alors une forte réduction de celle-ci (A). Cependant, la théorie de l’écran législatif existe toujours et persiste malgré la menace (B).

A/ Le contrôle QPC ; une très forte réduction de la théorie de la loi écran

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d’une disposition législative à l’occasion d’un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, lorsqu’il estime qu’un texte porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. C’est un mécanisme utile car lorsqu’il s’agit de la loi écran, le contrôle de conventionnalité détient certaines limites.

Tout d’abord, il est vrai que les conventions internationales représentent un catalogue de droits qui ressemblent à ceux qui sont protégés par la Constitution. Mais tous les droits ne sont pas forcément présents dans les conventions internationales et dans la Constitution. Ainsi, par exemple, le principe de fraternité auquel le Conseil constitutionnel a donné valeur constitutionnelle, dans une décision QPC du 6 juillet 2018, ne se retrouve pas dans la CEDH.  En conséquence, il est tout à fait possible qu’une loi, soit contraire à la Constitution mais conforme aux conventions internationales. Alors, le juge administratif ne pourra pas contrôler la constitutionnalité d’un acte administratif pris sur le fondement de cette loi et ne pourra pas non plus empêcher l’application de cet acte administratif par le biais du contrôle de conventionnalité.

De plus, le contrôle de conventionnalité n’exige qu’une compatibilité entre la loi et le traité là où le contrôle de constitutionnalité exige la conformité de la loi avec la Constitution. Ainsi, le contrôle de conventionnalité est plus léger que le contrôle de constitutionnalité. Alors, quand bien même un droit serait protégé par la Constitution et par les traités, il est possible qu’une loi soit considérée comme contraire à la Constitution et comme compatible avec un traité. Ici, le juge administratif est impuissant contre la théorie de la loi écran.

​D’autre part, le contrôle de conventionnalité a des effets inter partes (entre partie). C’est-à-dire qu’il s’applique entre les parties au litige. C’est-à-dire qu’une loi déclarée contraire à une convention internationale ne disparaît pas de l’ordre juridique, mais se borne à ne pas être appliquée dans le litige en question (où a été soulevé le contrôle de conventionnalité). Le problème est que les juridictions administratives sont nombreuses, et que la jurisprudence est fixée par le Conseil d’Etat. En somme, tant que le Conseil d’Etat n’a pas déclaré une disposition législative comme étant compatible avec une convention internationale, toutes les juridictions administratives peuvent décider en conscience de la compatibilité ou non de cette disposition législative avec une convention internationale. La loi pourra donc faire écran devant une juridiction A mais pas devant une juridiction B.

En conséquence, rien n’indique que le contrôle de conventionnalité soit un moyen efficace de combattre en tous lieux la théorie de la loi écran. La QPC ne souffre pas de ces limites. Ainsi, dans l’hypothèse où le juge administratif, se voit saisi d’un litige dans lequel un acte administratif possiblement contraire à la Constitution est couvert par une loi, il suffira qu’une QPC soit soulevée pour que la théorie de la loi écran cesse. En effet, le juge constitutionnel saisi pour trancher de la constitutionnalité ou non d’une loi, rendra une décision d’où le Conseil d’Etat n’aura qu’à tirer les conséquences suivantes :

  • Soit la loi est conforme à la Constitution, auquel cas l’acte administratif pris sur son fondement l’est aussi.
  • Soit la loi n’est pas conforme à la Constitution : dans ce cas, le juge constitutionnel l’abroge et cette loi ne peut donc plus couvrir l’acte administratif (dont on peut facilement obtenir l’abrogation par le recours pour excès de pouvoir).

Néanmoins, il est possible que le développement de la QPC ne suffise pas à faire disparaître la théorie de la loi écran. C’est ce dont témoigne notamment la jurisprudence du Conseil d’Etat. En effet, la Haute juridiction administrative, théorisera la notion d’écran transparent (l’écran est dit transparent si la loi ne contient pas de véritable règle de fond (Arrêt Quintin, 1991)) et il en donnera une définition extensive dans une décision Air Algérie en date de 2012. Or, la QPC est entrée en vigueur le 1 er mars 2010.  Si la QPC suffisait à combattre définitivement la théorie de la loi écran, alors comment expliquer que le Conseil d’Etat élabore encore des moyens pour mettre un terme à cette théorie ?

B/ Une légère persistance de la théorie de l’écran législatif malgré le contrôle QPC

Un problème fondamental est posé ici. En effet, il faut saisir le Conseil constitutionnel pour qu’il y’ait une QPC. Autrement dit, le Conseil constitutionnel ne se saisit pas automatiquement : il faut que la QPC soit provoquée. Or, si jamais la QPC n’est pas soulevée, le Conseil constitutionnel ne se prononcera pas sur la loi déjà promulguée. Ainsi, on a une loi qui continuera de faire « écran ».

Suite à cela, toutes les QPC soulevées ne vont pas jusqu’au Conseil constitutionnel. Il y a un rôle de filtre qui est réalisé notamment par le Conseil d’Etat. Celui-ci va se demander si la question est nouvelle, réelle et sérieuse. Si jamais il estime que ce n’est pas le cas, il ne transmet pas la QPC au juge constitutionnel. Ainsi, le Conseil constitutionnel ne peut pas abroger la loi et la loi continue de faire écran. Or, il est déjà arrivé que le Conseil d’Etat s’autorise à réaliser un contrôle très poussé de la possible inconstitutionnalité de la loi, dans le cadre de son rôle de « filtre ».  Ainsi en est-il par exemple, dans une décision CUAZ du 27 octobre 2010, dans laquelle le Conseil d’État a considéré qu’une loi parce qu’elle ne portait pas excessivement atteinte à la Constitution, ne méritait pas d’être transmise au Conseil constitutionnel. Ce qui signifie donc, que le contrôle de constitutionnalité par voie QPC repose sur la bonne volonté et sur l’analyse du Conseil d’Etat. En somme, il est possible qu’une loi potentiellement contraire à la Constitution ne soit pas transmise au Conseil constitutionnel. De fait, le Conseil constitutionnel ne pourra pas la censurer. Ainsi, la loi continuera donc à couvrir l’acte administratif.

En définitive, il semblerait que la théorie de la loi écran puisse persister dans une situation plus théorique qu’autre chose. En effet, l’acte administratif qui serait couvert par une loi compatible avec les traités auxquels la France participe, mais qui serait contraire à la Constitution ne peut pas être censuré par le juge constitutionnel soit saisi restera protégé par la théorie de la loi écran.

Ainsi cela signifie que la loi écran se restreint de plus en plus, sans pour autant totalement disparaître.

Bibliographie :

  • Hans Kelsen (1881-1973), Théorie Pure du droit, 1962
  • CE, Sect. 6 nov. 1936, Arrighi , Rec . 966
  • Article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
  • Bertrand Seiller, Droit Administratif. II. L’action administratif. 7 ème édition
  • CE, Ass. 17 fév. 1950, Ministre de l’Agriculture c. Dame Lamotte , GAJA n° 60
  • Constitution du 4 octobre 1958, Article 55 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »
  • CC, décision n° 75-54 DC du 15 janv. 1975, Interruption volontaire de grossesse , Rec . 19
  • Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, Sté des cafés Jacques Vabre , D . 1975, p. 497
  • CE, Ass. 20 oct. 1989, Nicolo, GAJA n° 90
  • CC, 6 juillet 2018, n°2018-717/718 QPC
  • CE, 17 mai 1991, Quintin, RDP 1991.1429
  • CE, 6 déc. 2012, Société Air-Algérie , AJDA 2012, p. 2380, chron. Domino et Bretonneau, n°347870
  • CE, 3 ème et 8 ème sous-sections réunies, 27 octobre 2010, 342925

C’est tout pour cet exemple de dissertation en droit administratif. J’espère que cela vous aidera pour rédiger vos dissertations en droit administratif.

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« Ce qui distingue, en troisième lieu, le droit administratif français, c’est qu’il est appliqué par des tribunaux administratifs à la tête desquels se trouve le Conseil d’État. Ces soi-disant “ tribunaux ” ont, assez récemment, acquis, jusqu’à un certain point, un caractère quasi judiciaire et ont adopté une procédure quasi judiciaire mais ils ont plus ou moins nettement le caractère de corps de fonctionnaires, ou d’autorités gouvernementales ; ils sont composés de fonctionnaires et il résulte des motifs mêmes invoqués pour enlever aux tribunaux judiciaires la connaissance des questions de droit administratif que ces corps se placent à un point de vue gouvernemental pour statuer sur les affaires qui leur sont soumises et les tranchent dans un esprit bien différent de celui qui anime les juges judiciaires ».

Source A. V. Dicey, Introduction à l’étude du droit constitutionnel, Paris, Giard & Brière, 1902.

Exercice corrigé

Dissertation

Les grandes étapes de l’évolution des juridictions administratives depuis la Révolution française.

Les fondamentaux

– CE 13 décembre 1889, Cadot , conclusions Jagerschmidt, R.1148

– Cons. const. 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, AJDA 1987, 345 , note J. Chevallier.

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Chéritat, Véronique. "Les modes d'évolution de la théorie générale du contrat." Orléans, 2004. http://www.theses.fr/2004ORLE0006.

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Revue générale du droit

dissertation la juridiction administrative

Contentieux administratif – Première Partie – Titre I – Chapitre I

dissertation la juridiction administrative

PREMIERE PARTIE : LES ACTEURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE JURIDICTIONNELLE Une pluralité d’acteurs, nécessairement. Le contentieux administratif embrasse un champ de contestations plus large que celles intéressant la seule procédure administrative juridictionnelle. La réclamation peut effectivement être également portée devant une autorité administrative. Dans pareille … [Read more...]

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dissertation la juridiction administrative

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Dissertation complète : la naissance du droit administratif au XIXème siècle

Sujet de dissertation : « L’avènement du juge administratif au XIXème siècle » . Auteur : Timothée Peraldi

« Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes de l’administration de quelque espèce qu’ils soient » : en rappelant ainsi, par son décret du 16 fructidor an III (1795), l’interdiction pour les tribunaux judiciaires de connaître des actes de l’administration, le législateur révolutionnaire souligne sa volonté de se prémunir contre toute tentative d’ingérence de la justice dans l’action administrative, qu’il avait déjà exprimée dans la loi des 16 et 24 août 1790.

Si l’on définit aujourd’hui le droit administratif comme l’ensemble des règles spéciales applicables aux activités de service public, il faut noter que cette définition est issue des bouleversements juridiques de la seconde moitié du 19ème siècle que nous étudierons aujourd’hui, et que la notion même de droit administratif n’existait pas auparavant. Par administration , on entendra ici toute organisation mettant en œuvre un service public.

Cette volonté appuyée du législateur de 1790 à ce que l’administration échappe à la juridiction des tribunaux s’explique probablement par le souvenir de l’affrontement entre le pouvoir royal et les parlements judiciaires, qui s’est étiré sur près d’un siècle. Il était en effet courant que ces derniers défient le pouvoir royal, notamment en refusant d’enregistrer des édits royaux, au mépris de l’idée alors communément répandue selon laquelle l’administration était plus apte à connaître des litiges naissant de son action que les juges, idée exprimée notamment par Portalis.

Si cette interdiction de toute immiscion du juge dans l’action administrative a subsisté pendant plus de 80 ans, la seconde moitié du 19ème siècle voit l’apparition et le développement de la notion de juge administratif. Il s’agit ici d’une évolution majeure qu’il convient d’étudier, puisque le droit administratif est un droit profondément inégalitaire opposant la puissance publique et les individus dans la recherche de l’intérêt général et qui impacte donc directement les droits et libertés des individus.

Il ne sera question ici que de l’évolution et de la conception du droit administratif tout au long du 19ème siècle en France, et non des évolutions antérieures ou postérieures ou prenant place dans d’autres régions.

Dès lors, comment le droit administratif naît-il et s’affirme-t-il en France au 19ème siècle ? Si le législateur refuse de reconnaître l’existence d’un juge administratif pendant la majeure partie du 19ème siècle, la loi du 24 mai 1872 constitue un bouleversement en la matière ; c’est ensuite la jurisprudence qui donnera naissance au droit administratif tel qu’on le connaît aujourd’hui.

Il sera d’abord question de la révolution engendrée par la loi du 24 mai 1872 (I) ; nous étudierons ensuite la naissance d’un droit administratif par la jurisprudence en 1874 (II).

A – Avant 1872, le refus de reconnaître un juge administratif

B – en 1872, la reconnaissance par le législateur d’un juge administratif, a – un droit autonome et jurisprudentiel, b – la réponse à une nécessité d’équilibre, i – la révolution de la loi du 24 mai 1872.

Alors que le législateur a refusé de reconnaître l’existence d’une justice administrative pendant la majeure partie du 19ème siècle (A), il finit par le faire par la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État qui bouleverse le paysage juridique français (B).

Dans les lois des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, promulgués à la fin du 18ème siècle mais appliqués pendant la majeure partie du 19ème siècle, les révolutionnaires établissent que l’autorité judiciaire ne peut pas intervenir dans les affaires de l’administration. Les autorités administratives et judiciaires sont ainsi strictement séparées. Dès lors, un administré en conflit avec l’administration doit s’adresser directement à l’administration elle-même, et notamment au ministre concerné, qui est alors le juge de droit commun en premier ressort, avec la possibilité de faire appel de sa décision auprès du chef de l’État.

L’inconvénient de cette pratique réside dans le fait que le ministre est alors à la fois juge et partie, et qu’il est donc facile pour le justiciable d’imaginer qu’il ne puisse pas faire preuve d’une impartialité complète, ce qui confère une légitimité moindre à ses décisions. C’est ainsi probablement pour résoudre ce potentiel manque d’impartialité que le législateur républicain du début de la IIIème République, soucieux d’apporter plus de justice à la sortie de près de 30 ans de règne autocratique de Napoléon III, a choisi de légiférer sur la question.

C’est avec cet objectif de donner à l’administration un juge que la loi du 24 mai 1872 est ratifiée puis publiée au Journal officiel le 31 mai 1872.

La loi du 24 mai 1872 crée un dualisme juridictionnel en confiant au Conseil d’État, organe qui était jusqu’à présent chargé de conseiller juridiquement le gouvernement, la mission de trancher les litiges administratifs. Il peut dès lors prendre des décisions juridiquement contraignantes sans l’intervention du pouvoir exécutif. Si cette évolution majeure marque l’apparition de la justice administrative, le Conseil d’État reste dépendant de la compétence qui lui est attribuée par les textes législatifs, puisqu’il ne peut trancher de litiges que dans les domaines établis par la loi.

Par sa décision Cadot de 1889, le Conseil d’État se déclare compétent pour connaître de tout recours contre une décision administrative, sans qu’un texte ne soit nécessaire pour fonder cette compétence. Il abandonne ainsi la théorie du ministre-juge pour devenir le juge administratif de droit commun, ce qui lui permet d’achever ce processus de judiciarisation de l’administration.

Si cette loi du 24 mai 1872 et la décision Cadot qui en découle ont permis la création d’un juge administratif, il faudra attendre une décision du Tribunal des conflits pour que l’existence d’un droit administratif spécifique soit reconnue.

II – La naissance du droit administratif par la jurisprudence

Dans sa décision Blanco du 8 février 1873, généralement reconnu comme un fondement majeur du droit administratif français, le Tribunal des conflits consacre l’existence d’un droit administratif distinct du droit commun.

Dans cette affaire, portée par les parents d’une fillette heurtée par un wagonnet près d’une manufacture de tabac opérée en régie par l’État, le Tribunal des conflits, institution supprimée en 1852 et restaurée en 1872 avec sa mission actuelle, rend une décision de principe dans laquelle il affirme que les dommages qui sont causés par l’État dans le cadre de l’exercice de ses missions de service public “ne peuvent être régis par les règles du Code civil”, qui n’ont vocation à s’appliquer aux relations entre particuliers. Il ajoute que la responsabilité administrative a “ses règles spéciales qui varient selon les besoins du service”.

En déterminant ainsi que le droit commun n’est pas applicable aux litiges impliquant l’administration au profit de “règles spéciales”, on peut considérer que le Tribunal des conflits crée le droit administratif français, suivant la définition établie précédemment. Il faut noter que, puisqu’il s’agit de “règles spéciales” qui sont dérogatoires au droit commun non applicable à l’administration, ce droit est autonome, en opposition avec les autres modèles existants à l’époque, tel que le système juridique anglo saxon où le droit commun s’applique pleinement à l’administration. Il convient également de souligner que ce droit administratif ainsi né de la décision du Tribunal des conflits est purement jurisprudentiel, puisque conçu sans l’intervention du législateur.

Si le Tribunal des conflits a choisi de procéder ainsi, à l’insu du législateur, c’est parce que la création de ce droit administratif s’imposait comme nécessaire pour les justiciables.

La procédure résultant de la théorie du ministre-juge instaurait un rapport de force très inégal entre l’administration et les citoyens qui voulaient contester un acte administratif : ces derniers n’avaient pas accès à un avocat, les affaires étaient instruites par les bureaux des ministères dans le secret et le ministre-juge pouvait même choisir de garder le silence, empêchant ainsi les citoyens le souhaitant de faire valoir leurs droits correctement.

Dans les dernières années du Second Empire, la doctrine a alors justement souligné que cette théorie du ministre-juge était préjudiciable à l’image de la justice administrative auprès des citoyens. Le professeur de droit Didier Serrigny écrit ainsi en 1865 que les ministres “ne sont pas des juges à proprement dit : ce sont des administrateurs qui, dans le cours de leurs opérations, sont exposés à prendre des décisions qui blessent les droits privés”. Il est donc compréhensible que le législateur ait voulu corriger, à défaut d’effacer, ce flagrant déséquilibre entre l’administration et ses usagers, en permettant aux justiciables de saisir un juge, en théorie impartial, pour se protéger contre les potentiels abus de l’administration.

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"Juger l’administration, c’est encore une fois administrer". Henrion de Pansey : De l’autorité judiciaire en France, 1827

Résumé du document.

« Juger l'administration, c'est encore une fois administrer » : cette citation, en justifiant la création d'une juridiction administrative parallèlement à la juridiction judiciaire, pose la question de la dualité des ordres de juridiction inventés par la France. Ce n'est en effet pas le cas en Angleterre où l'administration est soumise à la Common Law ou en Allemagne ou il n'y a qu'un seul ordre de juridiction mais à l'intérieur une séparation des contentieux. Juger signifie se prononcer sur une affaire en qualité d'arbitre, c'est-à-dire de manière neutre. Et administrer signifie gérer les affaires publiques, gouverner. On ne voit donc pas comment on peut à la fois juger, c'est-à-dire être neutre, et administrer c'est-à-dire prendre des décisions forcément subjectives. C'est pourquoi à première vue la citation paraît antinomique. Mais en fait, juger l'administration n'est pas une prérogative neutre. Car l'administration représente l'Etat et son pouvoir, qui doit être soumis au droit selon le principe de légalité, mais qui en théorie est au-dessus de tous car il prend ses décisions en fonction de l'intérêt général. Il faut donc que l'administration soit soumise à un droit spécifique et donc à une juridiction spéciale. En effet, dans son ouvrage De l'autorité judiciaire en France, Pansey, ancien ministre de la Justice (1814), réfléchit sur le pouvoir administratif envisagé dans ses rapports avec l'autorité judiciaire. Il considère que « l'influence de l'autorité judiciaire sur la Constitution de l'Etat bien organisé, tempère et corrige cette Constitution lorsqu'elle est vicieuse », voulant ainsi faire de l'autorité judiciaire une branche de l'exécutif, dans le but de mieux contrôler l'administration pour régler les litiges avec les usagers. C'est pourquoi on peut interpréter la citation comme une justification à la création d'un ordre administratif indépendant, puisque pour lui « la juridiction est le complément de l'action administrative ». De plus, en dehors de l'argument de rationalisation de l'action administrative, on peut voir se profiler dans la phrase de Pansey un second argument qui est celui de la séparation des pouvoirs. En effet, si juger l'administration revient indirectement à administrer, alors cette prérogative ne doit pas être confiée au pouvoir judiciaire, au nom de la séparation des pouvoirs. D'où la nécessité de créer une juridiction interne à l'administration. C'est pour ces deux raisons que dire « juger l'administration c'est encore une fois administrer » fait écho aux décisions des 16-24 Août 1790 et du décret du 16 fructidor an III (affirmant le principe de la nécessaire indépendance de l'administration vis-à-vis des tribunaux), et justifie la création d'une juridiction administrative indépendante, qui surviendra par la suite avec la décision fondatrice prise dans l'arrêt Blanco en 1873.

  • La création d'un ordre administratif séparé justifie la citation ' juger l'administration c'est encore administrer '
  • Mais dire que ' juger l'administration, c'est encore administrer ' pose aussi le problème de l'ambiguïté du rôle de juge administratif
  • Malgré l'ambiguïté du rôle de juge administratif, l'existence d'un ordre administratif séparé ne remet pas en cause son statut de magistrat
  • Juger l'administration aujourd'hui, c'est de moins en moins administrer

[...] Par ailleurs, ce n'est plus tout aussi vrai aujourd'hui de dire que juger l'administration, c'est encore une fois administrer d'une part car la juridiction administrative a acquis une véritable indépendance, d'autre part car la juridiction judiciaire s'est vue attribuer un pouvoir de contentieux croissant. Quoi qu'il en soit, comme l'écrivent Jean Massot et Jean Marimbert la vérité est que l'on constate qu'il y a ( ) un besoin universel de juridictions administratives spécialisées puisque de nombreux pays européens se sont inspirés de ce modèle. [...]

[...] Cependant la juridiction administrative n'est pas apparue du jour au lendemain : elle est le produit d'un long processus. Dans un premier temps, l'incompétence des juridictions ordinaires s'est concrétisée par le fait que, faute de juge compétent pour la contrôler, l'administration est devenue son propre juge. Toutefois, très rapidement, depuis Bonaparte, se sont constitués en son sein des organes spécialisés dans le contentieux : tel est le cas du Conseil d'Etat créé par la Constitution du 22 frimaire an VIII qui outre un rôle administratif a reçu dès sa création un rôle contentieux puisqu'il était chargé d'examiner les litiges pouvant survenir entre les particuliers et l'administration. [...]

[...] Chargés de faire respecter par l'administration l'Etat de droit, les tribunaux administratifs ne peuvent cependant adresser d'injonction à l'administration. Ils disposent néanmoins en toute indépendance, du pouvoir d'annuler ses actes irréguliers et de la condamner à indemniser les personnes envers qui elle a engagé sa responsabilité. Deux types de recours sont ouverts au citoyen : le recours pour excès de pouvoir (annulation d'un acte administratif irrégulier) et le recours de plein contentieux (indemnisation d'un dommage causé par la faute de l'administration). [...]

[...] Puis les facteurs nés au sein même de l'ordre administratif ont dû se combiner avec des contraintes nées de la transformation du monde extérieur. Selon l'expression de Jacques Chevallier, le droit administratif est en mutation Des données nouvelles tenant à la remise en cause du juge administratif et du droit administratif, à l'encadrement de l'un et l'autre par un environnement normatif modifié, et à un paysage institutionnel renouvelé, sont apparues. En effet, les réticences à l'égard du juge administratif et de son droit se sont renforcées dans les années 1970, selon l'expression de Delvolvé le droit administratif n'a plus bonne réputation : la complexité des règles de compétences et l'inefficacité pratique des décisions juridictionnelles pour les citoyens, entre autres, ont été mille fois dénoncés. [...]

[...] Plus tard on créera les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Ainsi se dessine la problématique du droit administratif qui caractérise cette juridiction spécifique : d'un côté suspicion à l'égard du gouvernement, qu'on redoute de voir attenter aux droits naturels et imprescriptibles du citoyen, de l'autre nécessité pour le gouvernement de disposer des moyens nécessaires à la satisfaction du service public, ce qui lui suscite l'octroi de privilèges et de prérogatives. Avantages d'une juridiction interne : rationalisation et contrôle de l'action administrative car juger est une phase du processus administratif La justice administrative peut être vue comme une branche du système judiciaire général, mais aussi, et c'est la vision de Pansey, comme phase du processus décisionnel de l'administration et instrument de rationalisation de l'action administrative. [...]

  • Nombre de pages 13 pages
  • Langue français
  • Format .doc
  • Date de publication 03/01/2007
  • Consulté 103 fois
  • Date de mise à jour 03/01/2007

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Le juge administratif face au défi de l’efficacité

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Le juge administratif face au défi de l’efficacité

Retour sur les pertinents propos d’un Huron au Palais-Royal et sur la « critique managériale »

Intervention de Jean-Marc Sauvé [1] , Vice-président du Conseil d’État

L’exigence de gérer au mieux les juridictions, de les moderniser, de les mettre en capacité de répondre avec pertinence à la demande de justice, d’améliorer la qualité et la célérité de la justice rendue fait l’objet d’un large consensus dans la plupart des pays occidentaux [2] . La justice n’est en effet pas qu’une vertu ou une valeur, elle est aussi une institution et, plus particulièrement, un service public, bien que celui-ci soit d’une nature particulière, puisqu’il constitue également un pouvoir public indépendant des deux autres.

En ce sens, la justice doit être efficace , c’est-à-dire tout à la fois de qualité, bien entendu, mais également effective , terme qui désigne « la qualité de ce qui se traduit en actes réels » [3] , et efficiente , dans l’acception du terme qui nous vient de l’anglais et qui désigne la réalisation d’objectifs en optimisant les moyens mis à disposition.

Ainsi défini, le thème de l’efficacité de la justice administrative est un sujet qui est exposé au risque d’une certaine banalisation, compte tenu de toutes les analyses dont il a déjà pu faire l’objet. Il ne faut toutefois pas s’y méprendre : questionner l’efficacité de la justice administrative, c’est nécessairement interroger l’acte de juger dans sa substance même. C’est également s’inscrire dans des évolutions plus générales qui affectent l’ensemble des services publics. L’efficacité de la justice administrative constitue donc un sujet vaste, complexe, non susceptible de réponses univoques, sur lequel il faut sans cesse se remettre à l’ouvrage, et je remercie les organisateurs de cette journée, la cour administrative d’appel et le tribunal administratif de Nantes, de nous le permettre.

Pour introduire une telle journée, sans doute convient-il d’interroger, en premier lieu, le rapprochement des termes d’efficacité et de justice. Ne serait-ce pas là un oxymore, voire un barbarisme, par lequel la justice serait réduite à une recherche de performance ? Il me semble bien au contraire qu’il s’agit d’une nécessité (I). Ces importants prolégomènes une fois franchis, force est de constater que la justice administrative peut aujourd’hui être regardée comme efficace, parce qu’elle est définitivement entrée dans une nouvelle ère à la suite des évolutions qui ont affecté l’office et les pouvoirs du juge (II), mais aussi parce que ce service public répond globalement à des critères multiformes de qualité (III).

I. Penser l’efficacité de la justice administrative : régression ou nécessité ?

La justice, en tant qu’institution, est singulière, car elle est bâtie autour de grands principes, d’un « ethos professionnel » propre, selon les mots de Cécile Vigour, qui tient à son indépendance et son impartialité, celle de l’institution comme celle de ses membres, mais aussi au statut particulier du droit et de la décision de justice, toujours singulière et jamais standardisée, motivée et forgée à l’issue d’une procédure qui, plus encore que l’indépendance des juges, fait l’objet d’un consensus international autour du modèle du procès équitable. Cet ethos renvoie également à une idée de qualité de la justice faisant une large place à la pondération et la lenteur et, enfin, à la difficulté à penser la justice comme une institution [4] .

La juridiction administrative, peut-être plus encore que sa cousine judiciaire, a de surcroît été marquée par certaines insuffisances qui avaient pour conséquence que si elle disait avec pertinence et compétence le droit, il n’était pas réellement dans ses gènes d’être préoccupée par les incidences concrètes de ses décisions. Si elle a toujours entendu fixer des principes destinés à inspirer, voire édifier l’administration, la doctrine et les praticiens du droit, elle a historiquement manifesté une certaine indifférence pour la situation concrète du justiciable. Elle suscitait d’ailleurs chez le Huron en visite au Palais Royal cette phrase frappée du sceau du bon sens : « Nous autres, bons sauvages, nous sommes des esprits simples : nous pensons que la justice est faite pour le justiciable, et que sa valeur se mesure en termes de vie quotidienne » [5] . Le juge administratif a rompu avec la fatalité de cette indifférence. Cette première évolution est fondamentale, car elle a dessiné une transformation de l’acte de juger : à la vision abstraite de cet acte, qui consiste à dire le droit, certes au terme d’un procès, mais de manière quelque peu désincarnée, s’est ajoutée une véritable prise en considération de l’effet de la décision rendue sur les parties et la société en général ; un droit vécu, en prise sur le réel, en lieu et place d’un droit abstrait en quelque sorte [6] . Se préoccuper de la valeur de la décision « en termes de vie quotidienne », c’est, implicitement mais nécessairement, poser le postulat que l’action du juge administratif peut s’apprécier en termes d’effectivité et d’efficacité.

Ce premier mouvement se double d’un second. Comme les autres acteurs publics, comme les autres gestionnaires de service public, la juridiction administrative est de plus en plus confrontée à la nécessité de rendre compte de son action et de la manière dont elle est gérée [7] . La doctrine a montré comment se sont progressivement implantées, acculturées, au cœur des interrogations liées à la gestion publique, les problématiques d’effectivité, de performance, de modernisation de l’État et des services publics, quels que soient les termes choisis [8] . A dire vrai, on ne voit pas bien pourquoi la justice en général, et la juridiction administrative en particulier, pourraient ou devraient échapper à une telle exigence. Pour reprendre une expression que Jacques Caillosse applique au droit mais qui, me semble-t-il, convient également à la juridiction administrative en tant qu’institution, « rien ne l’autorise à revendiquer le statut d’on ne sait quel espace intouchable, neutre et vertueux à la fois » [9] . Cela ne veut pas dire que l’activité de juger ne présente pas des spécificités irréductibles qu’il convient évidemment de sauvegarder. La justice, plus encore qu’un autre service public, ne peut courir le risque d’aliéner ce qui fait son identité et sa force à un quelconque culte du rendement ou de la performance. Mais à l’inverse, il est légitime que les acteurs de la justice se soucient de ses résultats et, pour cela, cherchent à les mesurer et à améliorer l’efficacité de l’institution. Telle est bien notre vocation, presque notre destin, et en tout cas notre devoir, en tant que femmes et hommes de justice.

La juridiction administrative est, de surcroît, en partie contrainte de s’impliquer dans la gestion et la recherche de l’efficacité. En droit interne, la loi organique relative aux lois de finances du 1 er  août 2001 a profondément modifié les paramètres de la gestion publique avec la fixation des objectifs, d’indicateurs et la mise en œuvre des programmes annuels de performance. La juridiction administrative, qui émarge au programme 165, n’échappe pas à la règle. Au sein de la mission « Conseil et contrôle de l’État », ce programme intitulé « Conseil d’État et autres juridictions administratives » regroupe les moyens affectés au Conseil d’État, aux cours administratives d’appel, aux tribunaux administratifs et à la Cour nationale du droit d’asile. Trois des objectifs qui y sont définis concernent le travail juridictionnel [10]  ; ils s’expriment ainsi : « réduire les délais de jugement », « maintenir la qualité des décisions juridictionnelles » et « améliorer l’efficience des juridictions ». Mais la juridiction est également contrainte par des exigences européennes, notamment celles issues du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [11] , qu’il s’agisse d’accès à la justice, de débat public et contradictoire, d’égalité des armes, de délai raisonnable de jugement ou encore d’exécution des décisions de justice. Il n’est pas dans mon propos, loin s’en faut, de déplorer ces évolutions. En tant que gestionnaire, il faut toutefois en prendre acte et les intégrer dans la marche des juridictions, afin de se conformer au standard de « bonne administration de la justice » et de bonne justice, tout simplement.

A l’aune de ces différents points, comment apprécier la « critique managériale », régulièrement articulée à l’encontre de la gestion des juridictions [12] ? Celle-ci tend à remettre en cause l’introduction de méthodes de management, dont les racines seraient à rechercher du côté du New Public Management et qui orienteraient la gestion des services publics vers des exigences quantitatives de rentabilité, d’efficience et de performance, plus que de qualité au sens strict. Il faut reconnaître – et de ce point de vue, la critique est pertinente – qu’existe une tension, dans nos sociétés, entre la valeur « justice » et les exigences inhérentes à l’acte de justice, d’une part, et les contraintes et enjeux auxquels sont soumises les juridictions en tant que service public, d’autre part. Comme a pu le dire Paul Martens, président émérite de la Cour constitutionnelle de Belgique, qui a souligné la contradiction entre « la religion de l’efficacité économique » et « le paganisme du procès équitable », « le respect des droits de l’homme en procès n’est pas très économe ; il est même franchement dispendieux ; il est anti-managérial » [13] . Cela me conduit à un point crucial : la quête d’une justice efficace réside, d’abord et avant tout, dans la recherche d’un équilibre ou d’une conciliation entre les composantes que j’ai mentionnées – la singularité de l’acte de juger et la gestion d’un service public – qui sont autant d’exigences contradictoires. Il serait de fait tout aussi incongru de penser la juridiction en faisant l’impasse sur la question des moyens, comme s’ils étaient illimités, que de la décrire comme uniquement assujettie à un idéal productif et économique. Paul Martens a d’ailleurs lui-même relevé qu’il pouvait y avoir des alliances inattendues entre la religion et le paganisme, comme le montrerait la jurisprudence compréhensive de la Cour européenne des droits de l’hommes sur l’exigence de motivation qui a été souplement appréciée dans l’affaire Taxquet [14] .

Par ailleurs, la critique managériale peut et doit certainement être entendue sur la question particulière des indicateurs. La réflexion sur les indicateurs relatifs à la qualité de la justice, qui sont bien entendu les plus complexes à formuler, devrait être approfondie. Cela a été, je n’en doute pas, l’un des objectifs poursuivis aujourd’hui par l’atelier C. Ce sujet auquel s’intéresse de près la Commission européenne pourrait aussi faire l’objet d’une réflexion de l’Association des Conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne à la présidence de laquelle je viens d’être élu cette semaine, car il est nécessaire de développer à cet égard des approches de droit comparé.

On le voit, il est pertinent, il est légitime de poser la question de l’efficacité de la juridiction administrative qui, à mes yeux, procède de la recherche d’un juste équilibre entre des contraintes multiples et antagonistes. Sur bien des points, le constat est d’ailleurs que la juridiction administrative française est aujourd’hui bien plus efficace qu’elle ne l’était auparavant, à tel point que le Huron malicieux et incisif du professeur Rivero, s’il revenait chez nous, serait sans doute aujourd’hui moins ironique que rassuré.

II. Le Huron apaisé ou comment la justice administrative est entrée dans la modernité

Chacun se souvient de cette parabole de Jean Rivero faisant vivre la figure singulière, à laquelle j’ai déjà fait référence, d’un juriste issu du clan des indiens Hurons, originaires du Canada, admirateur des « merveilleuses inventions par lesquelles des Sages, de l’autre côté du grand Océan, avaient réussi à protéger les hommes contre les excès du pouvoir » [15] . Lors de sa visite au Palais-Royal en 1962, il fut toutefois si déçu par les failles, que dis-je ?, les béances du recours pour excès de pouvoir que, le soir même, il reprit « tristement le chemin de son hêtre pourpre et de son wigwam » [16] . Il ne fut pas beaucoup plus édifié lorsqu’il revint en 1979 [17] . Le Huron est aujourd’hui trop âgé pour voyager, à moins qu’il ne soit, comme son créateur auquel une salle du Conseil d’État vient d’être dédiée, décédé. Il serait toutefois apaisé par le récit que pourraient lui faire ses disciples d’une nouvelle visite au Palais-Royal, en ce qui concerne l’effectivité des décisions rendues par le juge (1) ainsi que la prise en compte des différents aspects du temps juridictionnel (2).

1. L’effectivité des décisions

« L’essentiel n’est-il pas cette décision finale qui, d’un mot,

annihile l’acte injuste, efface toutes ses conséquences

comme le soleil fond la glace sur nos grands lacs […] ? » [18] .

Le temps où le Huron pouvait déplorer l’absence d’effectivité des décisions du juge administratif, notamment parce que le pouvoir d’injonction lui était étranger, est révolu. Les décisions qui sont aujourd’hui rendues bénéficient d’une « force performative » bien plus grande que lorsque le juge se bornait à prononcer une simple annulation. Si l’office du juge de l’excès de pouvoir s’exprime traditionnellement dans son rôle de censeur de la décision [19] , s’y est incontestablement agrégée une dimension constructive qui le modifie en profondeur. Cette évolution résulte des nombreux instruments à la disposition du juge, qu’il a d’ailleurs souvent forgés lui-même : possibilité d’annulation partielle [20] , substitution de base légale [21] ou de motifs [22] ou encore précisions apportées par le juge pour expliciter les conséquences à tirer de l’annulation prononcée, ce qu’a mis en œuvre le Conseil d’État pour la première fois avec sa décision Vassilikiotis [23] , voire annulation conditionnelle comme dans l’arrêt Titran [24] . Et il convient d’ajouter que certains litiges, dans lesquels le recours pour excès de pouvoir n’apparaissait pas comme étant la voie la plus pertinente au regard du fond des litiges ou de principes à promouvoir, comme la rétroactivité in mitius , relèvent maintenant, du fait d’évolutions législatives ou jurisprudentielles, du plein contentieux. En témoignent par exemple les mutations actuelles du contentieux des sanctions administratives [25] .

Si toutes ces avancées concourent à une plus grande effectivité des décisions de justice, les réformes ayant instauré un pouvoir d’injonction et d’astreinte, par les lois du 16 juillet 1980 [26] et du 8 février 1995 [27] , occupent une place à part. Elles ont contribué, plus que d’autres, « à l’ aggiornamento mesuré » [28] qu’a connu la juridiction administrative, à lui rendre l’image d’une juridiction efficace, à vêtir son juge d’« habits neufs », comme l’a écrit le président Arrighi de Casanova [29] . Ces points sont connus. Je n’y insisterai donc pas. Il faut toutefois souligner que ce sont les dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice dans leur ensemble, et non point uniquement les articles L.911-1 à L.911-3, qui permettent le règlement effectif des litiges, sauf dans des cas rarissimes [30] .

L’effectivité des décisions du juge administratif en ressort indéniablement renforcée. Ceci est d’autant plus vrai que de nombreuses techniques destinées à assurer l’équilibre des intérêts en présence dans le procès ont été développées. La rudesse du caractère rétroactif de l’annulation peut être estompée avec la possibilité de moduler dans le temps les effets d’une telle annulation [31] . Le principe de sécurité juridique a en outre conduit à moduler dans le temps des effets d’un revirement de jurisprudence [32]  et l’objectif de stabilité des relations contractuelles a eu pour conséquence d’adapter la réponse apportée par le juge à l’importance et aux conséquences de l’illégalité commise [33] . Toutes ces évolutions dictent des solutions qui s’éloignent du « tout ou rien », c’est-à-dire du diptyque annulation / rejet pris dans son acception la plus simple.

Outre une meilleure effectivité de ses décisions, l’action du juge administratif est aussi rendue plus efficace par sa capacité à s’inscrire dans des temporalités multiples.

2. Les temporalités repensées de la justice administrative

« Rempart de l’opprimé, terreur de l’oppresseur qui,

au moment où son bras va s’abattre,

s’arrête en entendant la voix redoutable du juge clamer :

Tu n’iras pas plus loin ! » [34] .

Le temps est aujourd’hui au cœur de l’office du juge administratif [35] . Au temps long, le droit étant associé « à la permanence et à la stabilité des règles qu’il établit et perpétue » [36] et qui longtemps a aussi été celui du procès, s’ajoutent désormais d’autres temporalités, plus courtes et plus contingentes. Cette tension travaille en profondeur la juridiction administrative. De ce point de vue, la distinction que faisaient les Grecs entre chronos et kairos est sans doute utile [37] . Le chronos correspond au « temps linéaire, objectivé et mesurable », tandis que le kairos « suggère l’opportunité, le moment adéquat, l’occasion propice » [38] . Sur ces deux plans, la juridiction administrative a progressé.

Le chronos renvoie tout d’abord à la longueur du procès et à la notion de délai raisonnable de jugement. Le délai raisonnable de jugement, outre qu’il est un droit du justiciable, correspond pour le juge à une obligation dégagée, comme on le sait, par la Cour européenne des droits de l’homme, en s’appuyant sur l’article 6 de la convention, ainsi que par le Tribunal des conflits et le Conseil d’État, qui le rattachent à l’exigence de bonne administration de la justice et aux « principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives » [39] . Ce pan du droit est aujourd’hui bien stabilisé [40] . De manière plus générale, si la juridiction administrative a longtemps été critiquée pour sa lenteur, la situation est aujourd’hui très saine : en 2011, pour la première fois dans son histoire, le délai prévisible moyen de jugement a été inférieur à un an en première instance, en appel, comme devant le Conseil d’État. Certes, le délai moyen non plus prévisible, mais constaté, de jugement des affaires ordinaires, après retrait des affaires urgentes et des ordonnances, reste encore élevé devant les tribunaux administratifs, même s’il vient de franchir à la baisse la barre des deux ans (23 mois contre 31,5 en 2005) et même si la proportion des dossiers de plus de deux ans y baisse très fortement : elle était de 14 % au 31   décembre 2011, contre plus de 40 % dix ans plus tôt. Cette proportion des dossiers anciens est inférieure à 5 % devant les cours administratives d’appel et elle équivaut à 7 % devant le Conseil d’État, où le délai moyen constaté pour les affaires ordinaires s’élève respectivement à 14 et 17,5 mois.

Pour appréhender les différentes temporalités juridiques, il faut encore dissocier les voies de recours et les modes de traitement des requêtes en fonction de la nature de celles-ci ; en quelque sorte, on pourrait parler de « riposte graduée » ou, de manière plus pacifique, « d’effort ou de réponse proportionnés » à la diversité de la demande de justice. Cela relève du kairos plus que du chronos . Le moment du jugement adéquat n’est en effet pas le même selon la requête. L’introduction des référés par la loi du 30 juin 2000 [41] a marqué à cet égard un tournant, inscrivant le juge administratif dans le temps de l’urgence et le rendant beaucoup plus apte à traiter de situations sociales critiques. Ainsi que le souligne le professeur Chapus, cette réforme était nécessaire, car l’action du juge administratif était limitée « par des régimes procéduraux ralentisseurs et tendant à faire obstacle au prononcé de mesures trop contraignantes pour l’administration » [42] . Il me semble que le bilan de la loi du 30 juin 2000 est très positif et, notamment, qu’il évite l’écueil, parfois ressenti devant le juge judiciaire, d’une justice d’urgence, trop souvent destinée à réprimer des petites infractions, qui pèse d’un poids très lourd sur le traitement des affaires ordinaires [43] et retarde excessivement leur traitement. Mais l’aptitude à l’effort proportionné se manifeste aussi, bien entendu, dans le traitement par ordonnance. Si cette procédure peut susciter des critiques, du fait par exemple de l’absence de débat contradictoire, elle ne constitue pas, telle qu’elle est conçue, une justice expéditive [44] . D’autres procédures, anciennes, comme la possibilité de dispense d’instruction, ou plus récentes, comme la dispense de conclusions, poursuivent un même but : en traitant plus rapidement, avec des moyens plus légers mais sans perdre en qualité, les requêtes les moins ardues, celles où la solution, soit s’impose d’emblée, soit ne soulève pas de difficulté de droit ou de fait, du temps est dégagé pour permettre de traiter plus pertinemment, et donc efficacement, les autres requêtes. A la croisée du kairos et du chronos , les réformes de l’instruction avec, notamment, la mise en place progressive des calendriers prévisionnels d’instruction et, par ailleurs, la possibilité de clore l’instruction avec un effet immédiat [45] ont aussi représenté des progrès importants pour maîtriser la durée du procès et permettre le règlement au moment opportun des affaires qui doivent être dénouées à une échéance déterminée.

Ces réformes ont fait entrer la juridiction administrative dans la modernité, en donnant au juge tous les pouvoirs qui s’attachent à la fonction qu’il exerce et en lui permettant d’intervenir en phase avec les différentes dimensions du temps juridique et social. Ces évolutions, relatives à l’office du juge, s’accompagnent en outre d’une transformation concernant la gestion du service public de la justice administrative.

III. L’efficacité du service public de la justice administrative

La critique managériale que j’ai évoquée consiste à souligner l’incompatibilité ou, à tout le moins, l’inadaptation des modes de gestion du service public qu’est la justice administrative avec les finalités poursuivies par celle-ci. Toutefois, la réalité de la juridiction administrative française est celle d’une croissance de la demande de justice qui impose une gestion rigoureuse des flux de requêtes : c’est à cette réalité qu’il a fallu et qu’il faut se confronter et c’est d’abord à cette aune que l’efficacité de la juridiction est appréciée. (1). Mais l’efficacité d’un service public se mesure également à la nature des relations qu’il entretient avec son environnement (2).

1. La justice administrative et la gestion des flux contentieux

Le premier problème de la juridiction administrative, en tant que service public, réside à cet égard dans l’augmentation continue du contentieux, qui se traduit par un simple chiffre : depuis une quarantaine d’années, le nombre de requêtes introduites augmente en moyenne de 6 % par an et il double donc presque tous les dix ans. En outre, la juridiction est confrontée depuis une vingtaine d’années à la massification de certains contentieux. Celle-ci résulte d’abord de l’accumulation de requêtes individuelles contre des décisions fondées sur une même interprétation de la loi : ce sont les contentieux sériels, qui font à l’heure actuelle l’objet d’un traitement par voie de jugement-pilote suivi d’ordonnances. Cette procédure est strictement encadrée par le code de justice administrative et ne peut être d’un usage trop large. Mais il serait sans doute possible d’améliorer ce traitement en introduisant la possibilité d’une action collective en droit administratif. Une telle procédure a été proposée au Gouvernement. Elle pourrait être prise en compte dans le cadre du projet de loi tendant à instaurer une action de groupe en droit de la consommation.

Plus inquiétant en termes de gestion et plus difficile à assumer est le processus d’accumulation de requêtes individuelles contre des décisions qui font application d’une même législation : le droit des étrangers d’abord, mais aussi le DALO ou le droit de conduire un véhicule automobile, par exemple. La question de la qualité apparaît centrale dans ces contentieux, car comment concilier le droit de voir sa cause entendue individuellement, complètement et rapidement avec des requêtes aussi nombreuses ? Cette question est légitime. Mais elle ne peut occulter la place considérable qu’occupent ces litiges : le contentieux des étrangers a en effet représenté, en 2011, 29,2 % des affaires enregistrées, soit une progression globale de 18,2 % et il a encore progressé de 40 % depuis le début de cette année, tandis que le contentieux du logement, avec une progression du DALO de 12,8 % en 2011, représente dorénavant 6,3 % du contentieux. En outre, si ces affaires sont parfois complexes [46] , elles présentent à juger, dans la grande majorité des espèces, des questions de droit déjà tranchées et des questions de fait assez simples. Il est dès lors légitime de mettre en œuvre des moyens adaptés à la difficulté des litiges à traiter, en particulier lorsque les juges ont une réelle prise sur ceux-ci : décision d’instruire ou de ne pas instruire, de renvoyer l’affaire en formation collégiale ou non, de présenter des conclusions orales ou d’y renoncer… Cette confiance placée dans les juges se traduit aussi par la possibilité ouverte au président de la formation de jugement de déléguer au rapporteur certains pouvoirs d’instruction [47] .

La gestion des ressources de la justice administrative en réponse à la pression contentieuse impose également, pour satisfaire une recherche de plus grande efficacité, une redistribution des compétences au sein d’un ordre de juridiction organisé de manière cohérente. La création des cours administratives d’appel par la loi du 31 décembre 1987 a donné le coup d’envoi d’une vaste réorganisation, dont les effets ont été très bénéfiques. Les réformes récentes tendent à recentrer le rôle du Conseil d’État sur la cassation [48] et, tout récemment, la possibilité ouverte aux cours d’appel de statuer en premier et dernier ressort ouvre de nouvelles possibilités d’ajustement dans la répartition des contentieux [49] . Les efforts budgétaires consentis durant les dernières années, tant pour la création de nouvelles juridictions qu’en ce qui concerne l’effectif des magistrats, ont également contribué à renforcer l’efficacité de la juridiction administrative.

Toutefois, et quelles que soient les organisations retenues, le constat reste que le contentieux augmente de manière constante, tandis que les moyens additionnels octroyés à la justice ne pourront, dans les prochaines années et dans le meilleur des cas, qu’être restreints. En outre, il n’est pas envisageable d’alourdir la charge de travail, surtout en première instance, sous peine de détériorer non seulement les conditions de travail des magistrats et des agents de greffe, mais également la qualité intrinsèque de la justice rendue au-delà des seuls indicateurs de délai. Ce dernier objectif, qui vise à maintenir la sécurité et la solidité juridiques des décisions rendues, ne saurait être sacrifié. Il se trouve au centre des réflexions actuelles sur le tracé de la ligne de partage entre le contentieux justiciable d’un appel et celui qui peut être tranché en premier et dernier ressort par les tribunaux, de même qu’entre les compétences du juge unique et celles des formations collégiales. Mais à plus long terme, c’est surtout sur la prévention du contentieux qu’il convient de mettre l’accent, en particulier par le développement des recours administratifs préalables obligatoires, et il faut se féliciter à cet égard de l’expérimentation récemment lancée en matière de fonction publique d’État [50] , tout en regrettant la modestie de ce progrès. Il faut aussi développer de manière plus générale les modes alternatifs de règlement des litiges et ne pas hésiter à poser la question de l’accès direct, général et indifférencié au juge et des limites légitimes qui pourraient lui être apportées, sinon en première instance, du moins en appel.

La gestion des flux contentieux pose donc, avec une grande acuité, la question de l’efficacité de la juridiction administrative, c’est-à-dire de l’équilibre qu’il convient de trouver entre l’importance quantitative des contentieux, la difficulté de ceux-ci et l’exigence de qualité des décisions, mesurée à l’aune de critères qui ne sauraient se réduire aux seules questions, pourtant essentielles, de délais et de stocks d’affaires en instance. La voie empruntée par la juridiction administrative ces deux dernières décennies, et qu’elle continuera à suivre, consiste à adapter la réponse qu’elle apporte en termes de procédure de jugement à ces différents paramètres, sans rien sacrifier de l’exigence de qualité de la décision ou, en tout cas, en maintenant un haut niveau de qualité. En d’autres termes, ce qui est recherché, c’est la bonne administration d’une justice de qualité.

2. La juridiction administrative en prise avec son environnement

Enfin, il convient de souligner que la juridiction administrative s’inscrit de mieux en mieux dans son environnement. Elle participe ainsi pleinement au dialogue des juges qui, outre sa dimension européenne, s’est considérablement renforcé avec l’institution en France de la question prioritaire de constitutionnalité. Certaines réformes ont également eu un impact pratique très important en promouvant les échanges avec les parties, comme l’information donnée avant l’audience sur le sens des conclusions du rapporteur public ou l’inversion de l’ordre des prises de parole à l’audience, le rapporteur public s’exprimant avant les parties devant les juridictions du fond et les parties pouvant reprendre la parole après ses conclusions devant le Conseil d’État. Cette réforme s’est inscrite dans une stratégie délibérée de développement de l’oralité, dans les procédures d’urgence comme dans les affaires jugées au fond, ce qui est un facteur de meilleure compréhension par le juge et les parties des enjeux, conclusions et moyens développés au cours du procès et, par conséquent, une source de qualité accrue et, parfois même, de catharsis pour les parties.

Cette dimension juridique se double d’une dimension sociale. La juridiction administrative s’inscrit dans des lieux renouvelés, comme en témoignent des réussites immobilières récentes, et elle a engagé un vaste plan en faveur de l’accessibilité de ses bâtiments à toute personne. Elle est également attentive aux développements des technologies de l’information et à ce que celles-ci sont susceptibles d’apporter. C’est le cas avec les téléprocédures entre juridictions et parties, qui seront généralisées dans le courant de 2013, mais également avec le travail dématérialisé au sein des juridictions, qui doit se développer sur une base volontaire. En outre, l’adoption d’une charte de déontologie et la création d’un collège de déontologie dont les avis et recommandations sont rendus publics ne peut que renforcer la confiance du public dans l’indépendance et l’impartialité des juges et la prévention des conflits d’intérêts dans l’institution.

Enfin, ce sera ma dernière remarque, la question de la rédaction de nos décisions apparaît primordiale. Revenu en France en 1979, le Huron s’exclamait : « Je crains, je vous l’avoue, que la générosité [de votre Conseil] le conduise à prêter aux autres, aux destinataires de ses sentences, la subtilité qui lui appartient en propre. Vous l’avouerai-je ? », continuait le Huron, « il m’arrive, en dépit de ma relative familiarité avec son langage que je crois avoir acquise au prix de longues veilles, de demeurer encore perplexe sur l’exacte signification qu’il convient de donner aux mots choisis par lui » [51] . Le style de nos décisions est notre langage : il constitue notre principal vecteur de communication et de dialogue avec nos concitoyens, les justiciables, la communauté juridique et la société en son entier. Nos décisions sont aujourd’hui assurément moins absconses et laconiques qu’elles n’ont parfois pu l’être [52] . Elles sont plus longues, plus motivées et plus explicites. Les décisions de principe prennent même parfois l’allure, non bien entendu d’arrêts de règlement, mais d’exposés pédagogiques et didactiques, voire de petits traités doctrinaux. Cependant, il n’en demeure pas moins que, ainsi que le propose le rapport du groupe de travail présidé par Philippe Martin, certaines évolutions pourraient améliorer encore la lisibilité, l’intelligibilité, la clarté de ces décisions. Bref, l’efficacité de la juridiction administrative peut aussi encore progresser sous cet aspect.

Le Huron, toujours assis au pied de son hêtre pourpre, « dont une feuille, parfois, détachée par le vent, venait se poser sur son épaule comme l’amorce d’un épitoge rouge » [53] , est, je l’ai dit, âgé, peut-être même est-il décédé, et, en tout cas, il ne peut plus voyager. Il a certes entendu des échos, des rumeurs des avancées que j’ai relatées parvenir jusqu’à lui – et ce d’autant plus que, depuis que le wifi existe, il peut en principe de son wigwam se rendre régulièrement sur notre site internet. Mais il a surtout été ravi des nouvelles précises et documentées que lui ont rapportées ses disciples, tous abonnés aux revues juridiques – et donc lecteurs du numéro d’une revue consacrée cette semaine aux « mutations de la juridiction administrative » –, tous « followers » de la direction de la communication et de ses tweets, tous fidèles participants de la conférence biennale des présidents de la juridiction administrative. Mais, sachez-le, le Huron n’a pas renoncé à son esprit critique, ni à ses malicieux et salutaires questionnements. Il a ainsi pour projet de prendre part au débat sur la critique managériale, qu’il est bien conscient d’avoir lui-même provoquée en partie en demandant au juge administratif de décupler ses efforts. Il nous invite donc, dans sa grande sagesse, à rester vigilant pour sauvegarder l’efficacité de la juridiction administrative, en veillant à ne se laisser déborder ni par le management juridictionnel, ni par une vision irénique d’une justice détachée des contingences matérielles. Il nous invite, il nous exhorte même à tenir d’une main ferme la barre d’une juridiction qui conjugue le respect exigeant des principes du procès équitable, c’est-à-dire d’objectifs essentiellement qualitatifs, avec le respect d’impératifs plus quantitatifs de délai et d’efficience. C’est tout l’intérêt de cette conférence, que je vous remercie très sincèrement d’avoir organisée, de nous aider à progresser dans cette vigilance et à cultiver cette conciliation. Entre la gestion et la qualité de la justice, nous ne devons pas choisir un terme contre l’autre. Nous devons les conjuguer et les harmoniser. C’est à cela que nous devons nous attacher dans la réflexion sur l’enjeu majeur que constitue l’efficacité de la justice.

[1] Texte écrit en collaboration avec M. Olivier Fuchs, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargé de mission auprès du vice-président du Conseil d’État.

[2] Voir notamment M.-L. Cavrois, H. Dalle, J.-P. Jean, La qualité de la justice , Paris, La documentation française, 2002 ; M. Fabri, J.-P. Jean, P. Langbroek, M. Pauliat, L’administration de la justice en Europe et l’évaluation de sa qualité , Paris, Montchrestien, 2005 ; B. Frydman, E. Jeuland, Le nouveau management de la justice et l’indépendance des juges , Paris, Dalloz, 2011. Voir également les travaux de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice.

[3] J.-P. Costa, « L’effectivité de la justice administrative en France », Deuxième centenaire du Conseil d’État, Revue administrative , p. 132.

[4] C. Vigour, « Justice : l’introduction d’une rationalité managériale comme euphémisation des enjeux politiques », Droit et Société , 2006, n° 63-64, p. 426-427.

[5] J. Rivero, « Le Huron au Palais-Royal », D. , 1962, chron. 39, p. 7.

[6] Le modèle du procès équitable incorpore évidemment l’exécution pleine et entière des décisions de justice, leur effectivité. La justice agit sur le réel, elle la transforme, n’en déplaise à ces contempteurs…

[7] J. Chevallier, L’État post-moderne , Paris, LGDJ, Droit et Société, 2 ème éd., 2004, p. 70-73.

[8] Voir notamment J. Caillosse, « Le droit administratif contre la performance publique ? », AJDA , 1999, p. 195 ; J. Caillosse, « Les figures croisées du juriste et du manager dans la politique française de réforme de l’État », Revue française d’administration publique , 2003, n° 1, p. 121 ; J. Chevallier, op. cit. ; J. Chevallier et D. Lochak, « Rationalité juridique et rationalité managériale », Revue française d’administration publique , 1982, n° 1, p. 53.

[9] J. Caillosse, « Les figures croisées du juriste et du manager dans la politique française de réforme de l’État », Revue française d’administration publique , 2003, n° 1, p. 133.

[10] Le quatrième objectif est relatif à l’efficacité du travail consultatif.

[11] Ou l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

[12] Que celles-ci soient judiciaires ou administratives. Voir par exemple C. Vigour, op. cit.  ; H. Pauliat, « Justice, performance et qualité », in Mélanges en l’honneur de Jean-François Lachaume , Paris, Dalloz, 2007, p. 823 ; E. Costa, « Des chiffres sans les lettres. La dérive managériale de la juridiction administrative », AJDA , 2010, p. 1623.

[13] P. Martens, « Préface », in B. Frydman et E. Jeuland, op. cit ., p. 1 et 2.

[14] CEDH, gde ch., 16 novembre 2010, Taxquet c. Belgique , n° 926/05.

[15] J. Rivero, « Le Huron au Palais-Royal », op. cit. , p. 7.

[16] Ibid .

[17] J. Rivero, « Nouveaux propos naïfs d’un Huron sur le contentieux administratif », EDCE , 1979, p. 27.

[18] J. Rivero, « Le Huron au Palais-Royal », op. cit. , p. 7.

[19] Ceci a été admirablement montré par Prosper Weil dans sa thèse ( Les conséquences de l’annulation d’un acte administratif pour excès de pouvoir , Paris, Jouve et Compagnie éd., 1952).

[20] Pour une synthèse fort documentée de celles-ci, voir F. Blanco, Pouvoirs du juge et contentieux administratif de la légalité , Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2010, p. 271-306.

[21] CE, sect., 3 décembre 2003, Préfet de la Seine-Maritime c. M. El Bahi , Rec. p. 480.

[22] CE, sect., 6 février 2004, Mme Hallal , Rec. p. 48.

[23] CE, ass., 29 juin 2001, Vassilikiotis , n° 213229, Rec. p. 303. Pour une application plus récente, voir par exemple CE, 3 décembre 2010, Société SMP technologie et association de tireurs et autres , n° 332540, Rec. p. 615.

[24] CE, 27 juillet 2001, Titran , n° 222509, Rec. p. 411. Pour une application plus récente, voir par exemple CE, 19 juillet 2010, M . Fristot et Mme Charpy , n° 334014, Rec. p. 777.

[25] Voir à cet égard J.-M. Sauvé, « La motivation des sanctions administratives », intervention prononcée à Amiens le 10 février 2012, disponible sur http://www.conseil-État.fr/fr/discours-et-interventions/la-motivation-des-sanctions-prononc.html; J. Martinez-Mehlinger, « Vers l’« atomisation » du recours pour excès de pouvoir dans le contentieux des sanctions administratives », RFDA , 2012, p. 257.

[26] Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public.

[27] Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

[28] F. Moderne, « Sur le nouveau pouvoir d’injonction du juge administratif », RFDA , 1996, p. 43.

[29] J. Arrighi de Casanova, « Les habits neufs du juge administratif », in Mélanges Daniel Labetoulle , Paris, Dalloz, 2007, p. 11.

[30] Conseil d’État, Rapport public 2012 , La Documentation Française, p. 116-118.

[31] Depuis CE, ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres , n° 255886, Rec. p. 197.

[32] Depuis CE, ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation , n°291545, Rec. p. 360. « Eu égard à l’impératif de sécurité juridique tenant à ce qu’il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours et sous réserve des exigences relatives au droit au recours, le Conseil d’État décide que le recours ne pourra être exercé qu’à l’encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à la date de sa décision ».

[33] Par exemple CE, ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers , n° 304802, Rec. p. 509. « Lorsqu’une partie saisit le juge du contrat d'un recours de plein contentieux pour en contester la validité, il revient à ce juge de vérifier que les irrégularités dont se prévaut cette partie sont de celles qu'elle peut, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. S’il constate une irrégularité, après avoir apprécié la nature de l’irrégularité et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, il peut soit décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation ». Cette jurisprudence prolonge celle résultant notamment de l’arrêt Société Tropic Travaux Signalisation précité (note 32) qui définit longuement et précisément l’étendue des pouvoirs du juge lorsqu’il constate, sur requête d’un tiers au contrat, l’existence de vices entachant la validité de ce contrat. Elle s’est poursuivie avec l’arrêt de section du 21 mars 2011 Commune de Béziers qui traite des pouvoirs du juge lorsqu’est contestée par une partie la résiliation d’un contrat.

[34] J. Rivero, « Le Huron au Palais-Royal », op. cit. , p. 7.

[35] M. Vialettes, A. Courrèges et A. Robineau-Israël, « Les temps de la justice administrative », in Mélanges en l’honneur de Daniel Labetoulle , Paris, Dalloz, 2007, p. 833 ; D. Connil, Le juge administratif et le temps , Paris, Dalloz, 2012.

[36] M. Bessin, « La temporalité de la pratique judiciaire : un point de vue sociologique », Droit et Société , 1998, n° 39, p. 335.

[37] Distinction faite par M. Bessin, op. cit ., p. 335.

[38] Ibid .

[39] TC, 17 octobre 2011, Préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, SCEA du Chéneau et autre , c . INAPORC n° 3824, à paraître au Receuil ; CE, ass., 28 juin 2002, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c. Magiera , Rec. p. 427.

[40] D. Connil, op. cit ., p. 162-175.

[41] Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.

[42] R. Chapus, Droit du contentieux administratif , Paris, Montchrestien, 2008, 13 éd., p. 1356.

[43] C’est le constat que dresse par exemple Jean-Paul Jean, qui souligne « le contraste, parfois difficilement supportable, entre d’une part, une justice rapide, voire une justice de l’urgence – du « temps réel » comme on dit en France – justice qui fonctionne sauf, trop souvent, au niveau de sa phase d’exécution et, d’autre part, une justice très lente, avec des délais d’audiencement ou de jugement inacceptables » (« De quelques principes directeurs pour faire progresser le débat sur l’évaluation et la qualité de la justice auprès des professionnels de la justice », in M. Fabri et a., op. cit. , p. 407).

[44] D. Bonmati, « La réorganisation du travail juridictionnel et la multiplication du traitement des affaires par ordonnance », in M. Paillet (dir.), La modernisation de la justice administrative en France , Bruxelles, Larcier, p. 69.

[45] Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives.

[46] Auquel cas il convient d’accorder à l’espèce toute l’attention nécessaire. Ainsi, alors que des débats intenses animaient la communauté des juristes sur l’applicabilité ou non de certaines dispositions de la directive de l’Union européenne dite « Retour », le magistrat du tribunal administratif de Montreuil, délégué pour statuer sur l’éloignement, a décidé de renvoyer l’affaire à juger en formation collégiale, suscitant en premier lieu un dialogue interne à la juridiction. La formation collégiale a à son tour choisi de consulter le Conseil d’État sur cette question de droit, dans le cadre de la procédure de demande d'avis prévue à l’article L.113-1 du code de justice administrative. Le Conseil s’est abstenu de son côté de saisir la Cour de justice de l’Union européenne par son avis n° 345979 ( M. Jin et M. Thiero ) du 21 mars 2011 et il s’est prononcé sur l'application de la directive en cause.

[47] Depuis le décret n° 2010-164 du 22 février 2010.

[48] Voir récemment le décret n° 2010-164 précité.

[49] Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.

[50] Par le décret n° 2012-765 du 10 mai 2012.

[51] J. Rivero, « Nouveaux propos naïfs d’un Huron sur le contentieux administratif », op. cit ., p. 29.

[52] En témoignent certains arrêts ; ainsi des décisions Association AC ! et autres et Société Tropic Travaux Signalisation précitées.

[53] J. Rivero, op. cit. , p. 7.

Fiches/Cours

La compétence de la juridiction administrative

L’existence d’une juridiction administrative n’a de sens que si une part du contentieux en général est considéré comme distincte du contentieux de droit commun et si les litiges en faisant partie lui échoient effectivement . La compétence administrative est intimement liée à son existence puisqu’elle la corrobore. C’est pourquoi il convient de s’intéresser au fondement de cette compétence afin d’étudier d’autre part les différents mécanismes permettant d’en assurer le respect.

Il ne s’agit pas ici de préciser les critères qui doivent être rempli par le litige pour qu’il entre dans la compétence du juge administratif. Ces critères sont nombreux et mouvants, et ressortissent aux notions composantes la matière administrative, c’est-à-dire au droit administratif. Il s’agit plutôt ici, de déterminer les fondements de la compétence administratifs lesquels en circonscrive par ricochet le champ. Ces fondements ont été pour certains d’entre eux constitutionnalisés, et repose non pas sur le droit applicable mais sur l’objet du litige .

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  • Droit des contentieux publics
  • Le contentieux des droits de l’homme
  • Cour de Justice européenne (CJUE) : organisation, compétence
  • Le rôle du juge nationale dans le contentieux européen
  • L’invocabilité directe du droit européen
  • Les caractéristiques du procès constitutionnel
  • Le contrôle de constitutionnalité
  • Le recours à la QPC
  • Distinction entre recours pour excès de pouvoir et plein contentieux
  • Les recours de plein contentieux

Tableau de répartition des compétences selon le type de contentieux entre les tribunaux administratifs (TA), les cours administratives d’appel (CAA), le Conseil d’État et les juridictions administratives spécialisées (JAS).

1) La constitutionnalisation de la compétence de la juridiction administrative

Quand bien même l’existence d’une juridiction administrative découle d’une tradition séculaire , le constituant de 1958 resta muet à son égard . La juridiction administrative, son existence même était donc jusqu’à une date ressente au moins théoriquement soumise à la seule volonté du législateur . Tandis que le conseil d’Etat était certes mentionné dans la constitution comme organisme consultative à l’article 37 il est désormais en tant qu’organe juridictionnel , depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 , à propos du contrôle d’acte émanant d’outre-mer. Et puis surtout avec la révision du 23 juillet 2008 à propos de la QPC , article 61 . Mais, cette constitutionnalisation de la juridiction administrative n’est pas d’un élan spontané, illustration des renforcements des contentieux publics par l’interpénétration. La constitutionnalisation de la juridiction administrative résulte de 2 décisions emblématiques du conseil constitutionnel, dont lui-même porte sur la compétence.

DECISION CC 22 JUILLET 1980 VALIDATIONS LEGISLATIVES , face au viénéité du législateur de surmonter certain obstacle jurisprudentiel le conseil constitutionnel rappelant que l’article 64 de la constitution garanti l’indépendance de l’autorité judiciaire étend le bénéfice de cette indépendance à la juridiction administrative , il consacre donc un PFRLR de l’indépendance administrative qu’il fonde sur le 24 mai 1872 . Le but pour le conseil constitutionnel est de garantir la séparation des pouvoirs , ce faisant, en consacrant l’indépendance il confirme par extension l’existence .

DECISION CONSEIL CONSTITUTIONNEL 23 JANVIER 1987 , confirme la précédente tout en la complètent , il était saisi de la constitutionnalité d’une loi adoptée à la suite de l’ordonnance du 1 er décembre 1986 , qui avait créé le conseil de la concurrence soumettant elle-même a la cour d’appel de paris l’ensemble des recours dirigés contre les décisions prises par cette AAI. Devant répondre à la question de savoir s’il était loisible au législateur de soumettre le contentieux administratif à la compétence judiciaire le conseil constitutionnel était cette fois amené à prendre position sur le principe de séparation des autorités administratives et judiciaire . La position qu’il adopte et alors subtile et prudente il ne convenait pas en effet que le conseil constitutionnel constitutionnalise la limite de démarcation partageant les compétences respectives des juridictions judiciaires et administratives. En raison de la complexité d’un devoir, et d’autre part, parce qu’il n’aurait pas été avisé de graver dans le marbre la frontière entre la compétence judiciaire et administrative, « le droit est le premier des nécessités sociales » Scelle . è Évolution du droit administratif. Et d’autre part, il ne devait pas se prononcer dans le détail et il lui était difficile de consacrer « dans sa généralité le principe de séparation des autorités administratives et judiciaire ». Cette difficulté résulte de deux éléments :

  • Le conseil constitutionnel confirme par sa décision que le principe de séparation des juridictions n’est pas le corollaire de la séparation des pouvoir , en effet impliquant une proximité sinon une filiation entre le pouvoir exécutif et une partie du pouvoir judiciaire ce principe des autorités administratives et judiciaires est en contradiction avec la séparation des pouvoirs.
  • Trouvant sa source formelle dans les lois du 16 et 24 aout 1786 et dans le décret du 16 fructidor an III le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n’en n’est pas moins d’origine monarchique . Et ces sources formelles en outre ne peuvent valablement imputé au législateur républicain . Au sens ou l’entend le conseil constitutionnel quand il souhaite consacrer un PFRPR.

Face à cette situation le conseil constitutionnel choisit d’invoquer non pas une source formelle mais la tradition juridique française afin de constitutionnaliser non pas le principe de séparation des autorités administratives et judiciaire mais seulement le noyau dur en d’autre terme la compétence incompressible de la juridiction administrative. Il affirme en effet que « conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république celui selon lequel a l’exception au matière réservé par nature à l’autorité judiciaire relève en dernier ressort a la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prisent dans l’exercice de prérogative de puissance publique par les autorité exerçant le pouvoir exécutif leurs agents, les collectivités territoriales de la république ou les organismes publics placés sous leur autorité ou sur leur contrôle ». Il ajoute dans le considérant suivant « qu’il est loisible au législateur dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé ». : Technique des blocs de compétence

La compétence minimale de la compétence administrative, apparait comme très étroite . ( Celle qui ne peut pas être remis en cause par le juge ). Cette compétence est exclusivement relative aux décisions . Ce qui exclut par principe les contrats et les actes matériels imputables . De même seules les décisions des collectivités ou organismes publics sont visés . Cela signifie qu’on écarte par principe les actes administratifs édictés par les personnes privées . En outre, seul de telle décision prise dans l’exercice de prérogative de puissance publique sont admis . è On se focalise seulement sur les actes d’autorité.

Enfin, le conseil constitutionnel limite cette compétence incompressible de la juridiction administrative au contentieux de l’annulation et de la réformation, ce qui signifie que n’est pas constitutionnalisé le recours de plein contentieux et le recours en matière d’interprétation et d’égalité. De plus, elle cède à la compétence judiciaire dans deux hypothèses :

  • La compétence administrative ne vaut que sous réserve des « matières réservées par nature à l’autorité judiciaire », par cette décision le conseil constitutionnel constitutionnalise par la même la compétence judiciaire . ( Imprécision de la décision ). Principalement c’est ce qui touche à la liberté individuel , pour le droit de propriété , l’état et la capacité des personnes , et le fonctionnement des services judiciaires .
  • Le conseil autorise le législateur à déroger à cette compétence afin de constituer les fameux blocs de compétence dans « l’intérêt d’une bonne administration de la justice ». c’est d’ailleurs sur ce dernier fondement que le conseil justifie le transfert par la loi qui lui était soumise du contentieux de l’autorité à la cour d’appel de paris.

Pour autant le conseil se réserve de juger du bienfondé de la constitution de ce bloc de compétence , c’est ainsi qu’il a jugé inconstitutionnel le transfert prévu par le législateur es contentieux des conduites à la frontière au TGI. DECISION CONSTITUTIONNEL 28 JUILLET 1989 .

CONCLUSION : la compétence de la juridiction administrative bénéficie désormais bien que dans cette dimension minimal et incompressible d’un fondement constitutionnel témoignant du renforcement mutuel des contentieux public. Mais la décision en cause est également révélatrice de l’influence réciproque que peuvent entretenir les dimensions matérielles et formelles de l’Etat de droit . Classiquement un PFRLR a était posé par le législateur républicain touchant à l’exercice des lois et des libertés et qui a reçu application avec une constance suffisante préalablement à la constitution de 1946 . Ainsi en faisant de la compétence de la juridiction administrative un tel principe, c’est-à-dire en compétent et en prolongeant la structuration de l’ordre juridique le conseil constitutionnel estime selon les auteurs du gaja « l’existence même d’une juridiction administrative compétente pour censurer les actes illégaux de la puissance publique constitue une garanti pour la défense des droits et libertés des individus ».

2) Le détachement du droit applicable

Produit d’une différenciation séculaire entre les litiges de droits communs et ceux caractérisé par l’implication de la puissance publique la juridiction administrative a néanmoins était amené à déterminer plus précisément le champ , les limites de sa compétence notamment dans le but d’assoir sa légitimité .

L’existence d’une juridiction spécialisée apparaitrait superflue si elle se bornait à appliquer les mêmes règles que son homologue judiciaire. Ainsi, au-delà du contentieux conçu comme spécifique qui lui échoit il convenait de déterminer si le droit applicable devait disposer d’une quelconque influence sur la juridiction juridictionnelle , comme le résulte jean Rivero , il convenait de savoir si le juge administratif est le gardien administratif de la légalité ou s’il se borne à n’être que le gardien de la légalité administratif .

Dans un premier temps, le juge administratif s’est considéré et a été considéré comme le gardien de la seule légalité administratif. Cette conception initiale trouve son origine dans ARRET TC BLANCO 1873 . En commençant par indiqué que la responsabilité de l’Etat a « des règles spéciales » et en ajoutant que « dès lors » la juridiction administrative et seulement compétente pour en connaitre le tribunal des conflits consacre le principe selon laquelle la compétence suit le fonds . L’emploi du mot dès lors induit que la compétence de la juridiction administrative découle du fonds du droit applicable aux litiges .

La consécration d’une solution si radiale et systématique s’explique de deux manières :

  • Elle repose sur une cohérence encore profonde du droit administratif, à l’époque les services publics et la gestion à laquelle ils étaient soumis était encore considéré comme nécessairement exorbitant . C’est-à-dire comme impliquant mécaniquement l’intervention de la puissance publique. Service public et puissance publique était synonyme . Dans une telle situation effectivement un litige administratif était à la fois nécessairement soumis au droit administratif et à la compétence administrative. Cela va réduire le raisonnement, on ne réfléchis pas par rapport à l’objet du litige
  • La date de l’arrêt blanco n’est pas anodine, puisque l’année précédente il y a eu la loi de 1872 qui octroyait à la juridiction administrative la justice déléguée , on en fait une véritable administration. Il y a une nécessité forte à fonder et justifier la juridiction administrative. C’est pourquoi l’idée d’une coïncidence nécessaire entre la compétence administrative et l’application du droit administratif permettait malgré son caractère schématique de préciser et de justifier l’existence du dualisme juridictionnel . C’est ainsi que par la suite toute intervention de l’administration agissant dans les mêmes conditions que les particuliers est en principe soumise au juge judiciaire ARRET BAC D’ELOKA .

Seulement une telle conception s’est rapidement heurté à la complexité et a l’évolution de celui-ci. Comme le note René Chapu cette solution initiale peut être résumé comme suit « la compétence judiciaire signifie l’application du droit privé , la compétence administrative signifie la compétence d’un régime spéciale de droit public ». Or, forcé de constaté que cette définition est relevée de multiple exception qui se sont multiplié.

C’est ainsi par exemple que des 1956 le juge judiciaire saisi d’un recours en responsabilité engagée à l’encontre de l’Etat par un médecin qui avait été réquisitionné afin de participer à une opération de police judiciaire et qui avait été blessé, le juge judiciaire n’a pas hésité a écarté l’article 1144 du code civil afin d’appliquer les principes de droit public . ARRET CC 23 NOVEMBRE 1956 . è Rupture entre compétence et fonds .

Cette exemple jurisprudentiel fait nécessairement échos a la thèse de René Chapu qui dès 1954 critique la logique inhérente au principe selon lequel la compétence suit le fonds , selon lui si on considère que la compétence suit le fonds « il reste en effet à savoir pourquoi le juge estime que le procès doit être réglé par application de principe de droit public et jugé par la juridiction administrative , si en réalité l’opinion du juge était tel c’est parce que à ses yeux le procès met en jeu un acte d’administration , si la compétence est reconnu devoir être administrative c’est en considération de cet acte et non du régime ».

En multipliant les cas de discordance entre la compétence et le fonds la jurisprudence allait ultérieurement confirmer la compétence de ce raisonnement. Tandis que dans les années 50 l’application par le juge administratif du droit privée demeure très marginal à présent ce phénomène est plus fréquent. Et notamment pour deux raisons :

  • L’interpénétration toujours plus importante entre les contentieux publics et par extension entre les corps juridique a conduit à l’apparition de norme hybride , qui s’applique indistinctement au contentieux administrative et judiciaire et qui se faisant les transcende EXEMPLE , le droit à un procès équitable .
  • L’ évolution des activités de la puissance publique et à travers elle le champ de la juridiction administrative implique l’intervention toujours plus fréquente de l’administration dans le champ du droit privée exemple intervention économique de l’Etat . C’est ainsi que le juge administratif est désormais amené à appliquer un grand nombre de règle du code civil ARRET CE 6 DECEMBRE 2002, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SECOND CYCLE, DU SECOND DEGRES DU DISTRICTE DE L’HAY-LES-ROSES . Application de l’article 2052 du code civil relative à la transaction. Mais aussi les règles du code pénal , ARRET CE SECTION 30 JUIN 2000, ASSOCATION PROMOUVOIR , le visa ministériel d’exploitation d’un film qui en l’occurrence doit respecter les dispositions de l’article 227 24 du code pénal , sanctionnant le fait de diffuser un message à caractère violant ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine lorsque ce message est susceptible d’être perçu par un mineur. Le juge administration applique aussi le code des assurances , ARRET CE 29 DECEMBRE 2000 CONSORTS BEULE ET ASSOCIATION TRANSFUSION SANGUINE . Mais c’est également le cas des règles de la consommation ARRET CE 11 JUILLET 2001 SOCIETE DES EAUX DU NORD ( note RDP 2001 pages 1495 ).

Face à cette prolifération il fallait procéder à une réinterprétation de ce principe, sur les bases du raisonnement tenu par René Chapu il semble en effet préférable de se référé à l’ARRET ROTHSCHILD 6 DECEMBRE 1855 , qui décrit plus fidèlement la réalité du contentieux administratif . Contrairement à la rédaction tranchée de l’arrêt blanco selon lequel « la responsabilité de la puissance publique ne peut être régit par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particuliers », l’ arrêt Rothschild se borne a indiqué que les rapports entre l’administration ses agents et les administrés « ne peuvent être réglés selon les principes et les dépositions du seul droit civil ».

Idée qu’en principe ils sont régis par des règles spéciales mais qu’ils peuvent être régis par des dispositions du code civil . Finalement le dualisme juridictionnel se fonde dans l’unité de l’ordre juridique français impliquant l’incohérence et l’impossibilité même d’un juge administratif gardien de la seule légalité administrative . Autrement dit cette unité de l’ordre juridique implique que tout acte ou que tout action de l’administration puissent être amené à « croiser dans a mise en œuvre une autre législation que celle commandant son édiction mais qu’il doit tout autant respecter en tant qu’il s’inscrit dans l’ordre juridique français ». En tant qu’agent de cet ordre le juge administratif ne peut qu’être le gardien de la légalité de son ensemble, il doit s’assurer que l’administration respecte tout le droit et non pas que le droit administratif .

Dans ce cas, quel est le fondement du droit applicable de la compétence du droit administratif en d’autre terme qu’est ce qui peut justifier l’existence d’une juridiction administrative si ce n’est pas le droit applicable au litige dont elle est saisit. En effet, la raison d’être de la juridiction administrative repose sur la différenciation de la puissance publique par rapport aux litige de droit commun , c’est pourquoi la compétence de la juridiction administrative est fondé sur la nature et non pas sur le régime. Lequel doit remplir un certains nombres de caractéristique afin d’être conçut comme administratif et ressortir a la compétence du juge administratif. En d’autre terme s’il apparait aujourd’hui erroné et caricaturale de considéré que la compétence suit le fonds il est néanmoins possible d’affirmait que la compétence suit la notion , expression de jean François Lachaume . Ou dit autrement la compétence suit la fonction . Le juge administration a pour raison d’être la connaissance des actes de puissances publiques quelques soient le droit applicable aux faits.

BLANCO : notion è fond è compétence

Aujourd’hui : la compétence suit systématiquement la notion , mais le fond suit en principe la notion . Relation nécessaire entre compétence et notion et une relation seulement de principe entre notion et fond .

Ayant donc précisé les fondements de la compétence de la juridiction administrative il convient maintenant d’étudier les mécanismes permettant d’en assurer le respect.

COMMENTS

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